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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L’EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT
Arrêté du 15 septembre 2006 relatif aux méthodes et procédures applicables au diagnostic de
performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France
métropolitaine
NOR : SOCU0611882A

Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et le ministre délégué à l’industrie,
Vu la directive 2002/91/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 16 décembre 2002 sur la performance énergétique des bâtiments ;
Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles R. 134-1 à R. 134-5 ;
Vu l’arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments proposés à la vente,
Arrêtent :
Art. 1er. − Les dispositions du présent arrêté sont prises pour l’application des dispositions des articles R. 134-1 à R. 134-5 du code de la construction, à l’exception des départements d’outre-mer.
Art. 2. − Lorsque la personne chargée d’établir le diagnostic utilise, dans les conditions déterminées aux paragraphes 3 (a) des articles 3, 9 et 12 de l’arrêté relatif au diagnostic de performance énergétique des bâtiments proposés à la vente, une méthode conventionnelle, celle-ci doit :
– soit être une de celles mentionnées à l’annexe 1 du présent arrêté et mises à sa disposition ;
– soit être une des méthodes européennes définies par le Comité européen de normalisation ;
– soit respecter le cahier des charges des méthodes explicitant le contenu des conventions unifiées défini en annexe 4 du présent arrêté et avoir fait l’objet d’une déclaration préalable au ministre en charge de la construction dans les conditions définies par l’article 3 du présent arrêté.
La personne chargée de l’élaboration du diagnostic utilise alors une de ces méthodes en respectant les conditions définies en annexe 2.
Art. 3. − I. − Le concepteur d’une méthode conventionnelle fait parvenir, par lettre recommandée avec accusé de réception, au ministre en charge de la construction une déclaration accompagnée du dossier respectant les conditions visées à l’annexe 3 du présent arrêté.
Si le dossier est incomplet, le ministre en charge de la construction invite le demandeur, par lettre recommandée avec accusé de réception postal et dans le mois suivant la réception de la demande, à fournir les pièces complémentaires.
Le délai de réception de la demande commence alors à courir à compter de la réception des pièces complétant le dossier.
Si, au vu du dossier fourni à l’appui de la déclaration, la méthode respecte les conditions fixées dans le cahier des charges défini en annexe 4, une lettre de non-opposition est adressée par le ministre en charge de la construction dans les deux mois à compter de la date où le dossier est déclaré complet. Cette lettre est envoyée en recommandé avec accusé de réception.
Le nom de la méthode et celui du concepteur font alors l’objet d’un avis de publication au Journal officiel.
Si la méthode fait l’objet d’une diffusion sous forme de logiciel, les coordonnées du ou des éditeurs diffusant la méthode seront précisées dans cet avis ainsi que le nom du ou des logiciels correspondants.
II. − Si, au vu du dossier fourni à l’appui de la déclaration, la méthode ne respecte pas les conditions fixées dans le cahier des charges, le ministre en charge de la construction fait connaître son opposition au déclarant.
Le silence gardé pendant plus de deux mois par le ministre en charge de la construction à compter de la date où le dossier est déclaré complet vaut décision implicite d’opposition.
III. − Si le concepteur souhaite apporter des modifications à sa méthode, il respecte les conditions fixées par le présent article.
Art. 4. − Le directeur général de l’urbanisme, de l’habitat et de la construction et le directeur général de l’énergie et des matières premières sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 septembre 2006.

Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, Pour le ministre et par délégation : Le directeur général de l’urbanisme, de l’habitat et de la construction, A. LECOMTE

Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, Pour le ministre et par délégation : Le directeur général de l’énergie et des matières premières, D. MAILLARD

Le ministre délégué à l’industrie, Pour le ministre et par délégation : Le directeur général de l’énergie et des matières premières, D. MAILLARD

Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L’EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT

Arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine
NOR : SOCU0611881A

Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement et le ministre délégué à l’industrie,
Vu la directive 2002/91/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 16 décembre 2002 sur la performance énergétique des bâtiments ;
Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles R. 134-1 à R. 134-5,

Arrêtent :

Art. 1er. − Les dispositions du présent arrêté sont prises pour l’application des dispositions des articles R. 134-1 à R. 134-5 du code de la construction et de l’habitation, à l’exception des départements d’outre-mer.

Au sens du présent arrêté :

- les lots considérés sont les locaux pour lesquels de l’énergie est utilisée pour réguler la température intérieure ;
- par énergie renouvelable produite par les équipements installés à demeure, on entend la fourniture d’énergie renouvelable par un équipement situé dans le bâtiment, sur la parcelle ou à proximité immédiate ;
- pour le cas du refroidissement, les émissions de gaz à effet de serre considérées ne prennent pas en compte les émissions de fluides frigorigènes.

CHAPITRE Ier
Diagnostic de performance énergétique
pour les maisons individuelles

Art. 2. − Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux ventes de maisons individuelles comportant au plus deux logements, dans lesquelles de l’énergie est utilisée pour réguler la température intérieure.
Art. 3. − Le diagnostic de performance énergétique comporte les éléments suivants :
1. L’identification de la maison et sa surface habitable, établies selon l’annexe 1 du présent arrêté ;
2. Un descriptif des principales caractéristiques thermiques et géométriques de la maison et de ses équipements énergétiques, y compris les équipements utilisant des énergies d’origine renouvelable produites par les équipements installés à demeure ; ce descriptif est établi selon l’annexe 1.1 du présent arrêté ;
3 a) Par type d’énergie, les quantités annuelles d’énergies finales nécessaires au chauffage, à la production d’eau chaude sanitaire et au refroidissement, calculées suivant une utilisation standardisée de la maison, exprimées en kilowattheures ; le calcul est réalisé au moyen d’une méthode conventionnelle satisfaisant les dispositions de l’arrêté relatif aux méthodes et procédures applicables au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments proposés à la vente ;
Par quantité annuelle d’énergie finale nécessaire au chauffage, on entend les besoins en énergie liés aux déperditions thermiques par l’enveloppe du bâtiment, les pertes des systèmes thermiques, les déperditions thermiques par renouvellement d’air, diminués des apports internes de la maison et des apports solaires.
Pour les maisons individuelles construites avant le 1er janvier 1948, les quantités annuelles d’énergie finales visées à l’alinéa précédent peuvent ne pas être calculées suivant une méthode conventionnelle telle qu’indiquée au premier alinéa du 3 a du présent article, mais être définies par la moyenne des consommations réelles sur les trois dernières années précédant le diagnostic ou, à défaut, sur la durée effective de fourniture d’eau chaude sanitaire ou de chauffage. Les facteurs de conversion en kilowattheures des énergies relevées sont définis en annexe 3.1.
3 b) Les quantités annuelles d’énergie primaire par type de consommation résultant des quantités mentionnées au 3 a, calculées selon les dispositions de l’annexe 3.2 du présent arrêté ;
3 c) Une évaluation en euros des montants annuels des frais de consommation inhérents aux quantités d’énergies finales mentionnées en 3 a, calculée suivant les dispositions de l’annexe 5 du présent arrêté, accompagnée de la date indiquée en 10 ;
3 d) Un classement de la quantité totale d’énergie primaire pour le chauffage, l’eau chaude sanitaire et le refroidissement des locaux de la maison selon une échelle de référence notée de A à G indiquée en annexe 3.2 du présent arrêté en fonction de la valeur du rapport de cette quantité à la surface habitable de la maison ;
4 a) La quantité annuelle indicative de gaz à effet de serre émis dans l’atmosphère du fait des quantités d’énergies finales pour le chauffage, l’eau chaude sanitaire et le refroidissement des locaux, exprimée en quantité équivalente de dioxyde de carbone, calculée suivant les conventions mentionnées en annexe 4.1 du présent arrêté ;
4 b) Un classement de la quantité de gaz à effet de serre mentionnée en 4 a de la maison selon une échelle de référence notée de A à G indiquée en annexe 4.2 du présent arrêté en fonction de la valeur du rapport de cette quantité à la surface habitable de la maison ;
5. La part de la quantité d’énergie primaire d’origine renouvelable produite par les équipements installés à demeure et utilisée dans la maison, lorsque cette quantité peut être estimée ou mesurée ;
6. Le rapport d’inspection mentionné au h de l’article R. 134-2 du code de la construction et de l’habitation, si celui-ci est requis ;
7. Des recommandations de travaux et d’amélioration de la gestion thermique du bien et de ses équipements, visant à réduire les consommations d’énergie ;
8. Sauf pour le cas visé au dernier alinéa du 3 a du présent article, les nouvelles consommations d’énergie primaire résultant des économies potentielles engendrées par les travaux visés en 7, ainsi que des évaluations par classes du coût des travaux, des économies financières réalisables sur les frais de consommation, et du temps de retour sur investissement ;
9. Sauf pour le cas visé au dernier alinéa du 3 a du présent article, la mention de la méthode de calcul utilisée et sa version ;
10. La date de l’arrêté en vigueur le jour de l’élaboration du diagnostic qui fixe les prix de l’énergie dans le tableau des tarifs des énergies mentionné à l’annexe 5.
Art. 4. − Le diagnostic de performance énergétique est établi selon le modèle indiqué en annexe 6.1 du présent arrêté.
Dans le cas des maisons individuelles mentionnées au troisième alinéa du 3 a de l’article 3, le diagnostic de performance énergétique est établi, suivant les choix opérés, selon le modèle 6.1 ou le modèle 6.2 indiqués en annexe 6 du présent arrêté.

CHAPITRE II
Diagnostic de performance énergétique dans des bâtiments collectifs à usage principal d’habitation
pour lesquels le propriétaire du bien mis en vente n’est pas propriétaire de l’ensemble du bâtiment
ou effectue une mise en copropriété

Section 1
Bâtiments pourvus d’un mode commun de chauffage
ou de production d’eau chaude

Art. 5. − Les dispositions de la présente section s’appliquent aux parties privatives du lot affectées au logement et situées dans des bâtiments collectifs à usage principal d’habitation dotés d’un mode de chauffage commun ou d’une production commune d’eau chaude sanitaire et pour lesquels le propriétaire du bien proposé à la vente n’est pas propriétaire du bâtiment entier. Elles s’appliquent aussi au cas où le propriétaire effectue une mise en copropriété du bâtiment.
Art. 6. − I. − Le propriétaire des équipements communs de chauffage, d’eau chaude des locaux, son mandataire ou le syndicat des copropriétaires, fournit à tout propriétaire faisant réaliser un diagnostic de performance énergétique les éléments suivants :
1. L’indication des énergies utilisées et une description des systèmes communs de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire des locaux, y compris les équipements utilisant des énergies d’origine renouvelable produites par les équipements installés à demeure ; ce descriptif est établi selon les annexes 1.1 et 1.2 du présent arrêté ;
2. Par type d’énergie, la moyenne annuelle des quantités d’énergies finales consommées par le dispositif commun de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire des locaux, pour l’ensemble du bâtiment ; ces quantités sont calculées sur la base de la moyenne des trois dernières années précédant le diagnostic, ou sur la moyenne des trois derniers exercices approuvés ou, à défaut, sur la durée effective de fourniture de chauffage ou d’eau chaude au bâtiment concerné pendant les trois années précédant le diagnostic. Les informations données sur les quantités d’énergies le sont dans l’unité énergétique qui a présidé à leur achat ;
3. Les coefficients de répartition des charges de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire appliqués au lot.
II. – Dans le cas d’une vente réalisée dans le cadre d’une mise en copropriété, le propriétaire du bâtiment rassemble les informations mentionnées en I pour établir le diagnostic.
III. – Le diagnostic de performance énergétique comporte les éléments suivants :
1. L’identification du bâtiment et du lot et la surface habitable de ce dernier, établis selon l’annexe 1 ;
2. Un descriptif des principales caractéristiques thermiques et géométriques de la partie privative du lot, ainsi que la description des dispositifs communs de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire des locaux mentionnée au 1 du I du présent article, y compris les équipements utilisant des énergies d’origine renouvelable produites par les équipements installés à demeure ; ce descriptif sera établi selon l’annexe 1.1 du présent arrêté ;
3 a) Par type d’énergie, la moyenne annuelle des quantités d’énergies finales nécessaires au chauffage et à l’alimentation en eau chaude sanitaire du bien, calculées à partir des éléments visés au 2 et 3 du I du présent article. Ces quantités sont exprimées dans l’unité énergétique qui a présidé à leur achat ;
Lorsqu’il existe un équipement énergétique fixe individuel assurant un complément de chauffage ou d’eau chaude sanitaire ou de refroidissement du bien objet du diagnostic, donnant lieu à un comptage particulier, la quantité d’énergie finale correspondante, établie sur la base de la moyenne des trois dernières années précédant le diagnostic, ou à défaut sur la durée effective de fourniture de chauffage ou d’eau chaude au bâtiment concerné pendant les trois années précédant le diagnostic, doit être ajoutée à la quantité d’énergie finale visée au premier alinéa du 3 a ; les facteurs de conversion en kilowattheures des énergies relevées sont définis en annexe 3.1 ;
3 b) Par type d’énergie, les quantités annuelles d’énergie finales résultant des quantités mentionnées au 3 a, exprimées en kilowattheures ;
3 c) Les quantités annuelles d’énergie primaire résultant des quantités mentionnées au 3 b calculées suivant les dispositions de l’annexe 3.2 du présent arrêté ;
3 d) Une évaluation en euros du montant annuel des frais de consommation inhérents aux quantités d’énergies finales mentionnées en 3 b, calculée suivant les dispositions de l’annexe 5 du présent arrêté, accompagnée de la date indiquée en 8 ;
3 e) Un classement de la quantité d’énergie primaire pour le chauffage, l’eau chaude et le refroidissement du lot selon une échelle de référence notée de A à G indiquée en annexe 3.3 du présent arrêté, en fonction de la valeur du rapport de cette quantité à la surface habitable de la partie privative du lot ;
4 a) La quantité annuelle indicative de gaz à effet de serre émis dans l’atmosphère du fait des quantités d’énergies finales pour le chauffage, l’eau chaude et le refroidissement des locaux, exprimée en quantité équivalente de dioxyde de carbone, suivant les conventions mentionnées en annexe 4.1 du présent arrêté ;
4 b) Le classement de la quantité de gaz à effet de serre mentionnée en 4 a du lot selon une échelle de référence notée de A à G indiquée en annexe 4.2 du présent arrêté, en fonction de la valeur du rapport de cette quantité à la surface habitable de la partie privative du lot ;
5. La part de la quantité d’énergie primaire d’origine renouvelable produite par les équipements installés à demeure et utilisée dans la partie privative du lot, lorsque cette quantité peut être estimée ou mesurée ;
6. Le rapport d’inspection mentionné au h de l’article R. 134-2 du code de la construction et de l’habitation, si celui-ci est requis ;
7. Des recommandations de travaux et d’amélioration de la gestion thermique de la partie privative du lot et des équipements qui y sont installés, visant à réduire ses consommations d’énergie ;
8. La date de l’arrêté en vigueur le jour de l’élaboration du diagnostic qui fixe les prix de l’énergie dans le tableau des tarifs des énergies mentionné à l’annexe 5.
IV. – En cas d’impossibilité de distinguer les quantités d’énergie consommées pour le chauffage et pour la production d’eau chaude sanitaire, les informations visées en 3 et 5 du III sont fournies pour le total des consommations correspondantes.
V. – Si un diagnostic de performance énergétique pour l’ensemble du bâtiment a été réalisé conformément aux dispositions du chapitre III ci-dessous par le propriétaire des équipements communs mentionnés au premier alinéa du présent I ou par le syndicat des copropriétaires, les quantités d’énergies finales nécessaires au chauffage et à l’alimentation en eau chaude sanitaire qui y sont mentionnées peuvent être utilisées en lieu et place des quantités mentionnées au premier alinéa du 3 a du III du présent article, avec l’accord du propriétaire du bien mis à la vente.
Art. 7. − Le diagnostic de performance énergétique est établi selon le modèle indiqué en annexe 6.2 du présent arrêté.

Section 2
Bâtiments dont les lots sont dotés de dispositifs individuels
de chauffage et de production d’eau chaude

Art. 8. − Les dispositions de la présente section s’appliquent aux parties privatives du lot affectées au logement et situées dans des bâtiments collectifs à usage principal d’habitation dont le chauffage et la production d’eau chaude sont assurés par des équipements individuels au lot à vendre, et pour lesquels le propriétaire du bien mis en vente n’est pas propriétaire du bâtiment entier. Elles s’appliquent aussi au cas où le propriétaire effectue une mise en copropriété.
Art. 9. − Le diagnostic de performance énergétique comporte les éléments suivants :
1. L’identification du bâtiment, du lot proposé à la vente et la surface habitable de ce dernier ;
2. Un descriptif des principales caractéristiques thermiques et géométriques de la partie privative du lot et des équipements énergétiques qui y sont installés, y compris les équipements utilisant des énergies d’origine renouvelable produites par les équipements installés à demeure ; ce descriptif sera établi selon l’annexe 1.1 du présent arrêté ;
3 a) Par type d’énergie, les quantités annuelles d’énergies finales nécessaires au chauffage, à la production d’eau chaude, et au refroidissement, le cas échéant, de la partie privative du lot et calculées suivant une utilisation standardisée, exprimées en kilowattheures ; le calcul est mené au moyen d’une méthode conventionnelle satisfaisant les dispositions de l’arrêté relatif aux méthodes et procédures applicables au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments proposés à la vente ;
Par quantité d’énergie finale nécessaire au chauffage, on entend les consommations d’énergie liées aux déperditions thermiques par l’enveloppe du bâtiment, les pertes des systèmes thermiques, les déperditions thermiques par renouvellement d’air et par ventilation, diminuées des apports internes de la maison et des apports solaires.
Pour les logements situés dans des bâtiments construits avant le 1er janvier 1948, les quantités annuelles d’énergie finales visées au premier alinéa du présent 3 a peuvent ne pas être calculées suivant une méthode conventionnelle, mais être définies par la moyenne des consommations réelles sur les trois dernières années civiles précédant le diagnostic ou a défaut sur la durée effective de fourniture de chauffage ou d’eau chaude sanitaire.
Les facteurs de conversion en kilowattheures des énergies relevées sont définis en annexe 3.1.
3 b) Les quantités annuelles d’énergie primaire par type de consommation résultant des quantités consommées mentionnées au 3 a, calculées en tenant compte des dispositions de l’annexe 3.2 du présent arrêté ;
3 c) Une évaluation en euros du montant annuel des frais de consommation inhérents aux quantités d’énergies finales mentionnées en 3 a, calculée suivant les dispositions de l’annexe 5 du présent arrêté, accompagnée de la date indiquée en 10 ;
3 d) Un classement de la quantité d’énergie primaire pour le chauffage, l’eau chaude sanitaire et le refroidissement du lot selon une échelle de référence notée de A à G indiquée en annexe 3.3 du présent arrêté, en fonction de la valeur du rapport de cette quantité à la surface habitable de la partie privative du lot ;
4 a) La quantité annuelle indicative de gaz à effet de serre émis dans l’atmosphère du fait de la quantité d’énergies finales pour le chauffage, l’eau chaude sanitaire et le refroidissement des locaux, exprimée en quantité équivalente de dioxyde de carbone, suivant les conventions mentionnées en annexe 4.1 du présent arrêté ;
4 b) Un classement de la quantité de gaz à effet de serre mentionnée en 4 a selon une échelle de référence notée de A à G indiquée en annexe 4.2 du présent arrêté, en fonction de la valeur du rapport de cette quantité à la surface habitable de la partie privative du lot ;
5. La part de la quantité d’énergie primaire d’origine renouvelable produite par les équipements installés à demeure et utilisée dans la partie privative du lot, lorsque cette quantité peut être estimée ou mesurée ;
6. Le rapport d’inspection mentionné au h de l’article R. 134-2 du code de la construction et de l’habitation, si celui-ci est requis ;
7. Des recommandations de travaux et d’amélioration de la gestion thermique du lot et de ses équipements, visant à réduire les consommations d’énergie ;
8. Sauf pour le cas visé au dernier alinéa du 3 a, les nouvelles consommations d’énergie primaire résultant des économies potentielles engendrées par les travaux visés en 7, ainsi que des évaluations par classes du coût des travaux, des économies financières réalisables sur les frais de consommation, et du temps de retour sur investissement ;
9. Sauf pour le cas visé au dernier alinéa du 3 a, la mention de la méthode utilisée et de sa version ;
10. La date de l’arrêté en vigueur le jour de l’élaboration du diagnostic qui fixe les prix de l’énergie dans le tableau des tarifs des énergies mentionné à l’annexe 5.
Art. 10. − Le diagnostic de performance énergétique est établi selon le modèle indiqué en annexe 6.1 du présent arrêté.

CHAPITRE III
Diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments collectifs
à usage principal d’habitation proposés globalement à la vente

Art. 11. − Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux bâtiments à usage principal d’habitation pourvus d’un chauffage commun ou d’installations de chauffage individuel proposés globalement à la vente.
Art. 12. − Le diagnostic de performance énergétique comporte les éléments suivants :
1. L’identification du bâtiment et sa surface habitable, calculée suivant les dispositions de l’annexe 1 ;
2. Un descriptif des principales caractéristiques thermiques et géométriques du bâtiment et de ses équipements énergétiques, y compris les équipements utilisant des énergies d’origine renouvelable produite par les équipements installés à demeure ; ce descriptif sera établi selon les annexes 1.1 et 1.2 du présent arrêté ;
3 a) Par type d’énergie, les quantités annuelles d’énergies finales nécessaires au chauffage, à la production d’eau chaude sanitaire et au refroidissement, calculées suivant une utilisation standardisée du bâtiment, exprimées en kilowattheures ; le calcul est réalisé au moyen d’une méthode conventionnelle satisfaisant les dispositions de l’arrêté relatif aux méthodes et procédures applicables au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments proposés à la vente.
Par quantité d’énergie finale nécessaire au chauffage, on entend les besoins en énergie liés aux déperditions thermiques par l’enveloppe du bâtiment, les pertes des systèmes thermiques, les déperditions thermiques par renouvellement d’air, diminués des apports internes et des apports solaires.
Pour les bâtiments construits avant le 1er janvier 1948, ainsi que pour tous les bâtiments dotés d’une installation commune de chauffage ou d’eau chaude sanitaire, les quantités annuelles d’énergie finales visées à l’alinéa précédent peuvent ne pas être calculées suivant une méthode conventionnelle mais être définies par la moyenne des consommations réelles sur les trois dernières années précédant le diagnostic ou, à défaut, sur la durée effective de fourniture de chauffage ou d’eau chaude sanitaire ; les facteurs de conversion en kilowattheures des énergies relevées sont définis en annexe 3.1 ;
3 b) Les quantités d’énergie primaire par type de consommation résultant des quantités d’énergies finales mentionnées en 3 a, calculées suivant les dispositions de l’annexe 3.2 du présent arrêté ;
3 c) Une évaluation en euros des montants annuels des frais de consommation inhérents aux quantités d’énergies finales mentionnées en 3 a, calculée suivant les dispositions de l’annexe 5 du présent arrêté, accompagnée de la date indiquée en 10 ;
3 d) Un classement de la quantité totale d’énergie primaire mentionnée en 3 b selon une échelle de référence notée de A à G indiquée en annexe 3.3 en fonction de la valeur du rapport de cette quantité à la surface habitable du bâtiment ;
4 a) La quantité annuelle indicative de gaz à effet de serre émis dans l’atmosphère du fait des quantités d’énergies finales mentionnées en 3 a, exprimée en quantité équivalente de dioxyde de carbone, suivant les conventions mentionnées en annexe 4.1 ;
4 b) Un classement de la quantité annuelle de gaz à effet de serre mentionnée en 4 a selon une échelle de référence notée de A à G indiquée en annexe 4.2 en fonction de la valeur du rapport de cette quantité à la surface habitable du bâtiment.
5. La part de la quantité d’énergie primaire d’origine renouvelable produite par les équipements installés à demeure et utilisée dans la partie privative du lot, lorsque cette quantité peut être estimée ou mesurée ;
6. Le rapport d’inspection mentionné au h de l’article R. 134-2 du code de la construction et de l’habitation, si celui-ci est requis ;
7. Des recommandations de travaux et d’amélioration de la gestion thermique du bâtiment et de ses équipements, visant à réduire les consommations d’énergie ;
8. Sauf pour le cas visé au dernier alinéa du 3 a, les nouvelles consommations d’énergie primaire résultant des économies potentielles engendrées par les travaux visés en 7, ainsi que des évaluations par classe du coût des travaux, des économies financières réalisables sur les frais de consommation et du temps de retour sur investissement ;
9. Sauf pour le cas visé au dernier alinéa du 3 a, la mention de la méthode de calcul utilisée et de sa version ;
10. La date de l’arrêté en vigueur le jour de l’élaboration du diagnostic qui fixe les prix de l’énergie dans le tableau des tarifs des énergies mentionné à l’annexe 5.
Art. 13. − Le diagnostic de performance énergétique est établi selon le modèle indiqué en annexe 6.1.

CHAPITRE IV
Diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments ou parties de bâtiment à usage principal
autres que d’habitation pour lesquels le propriétaire du bien mis en vente n’est pas propriétaire de
l’ensemble du bâtiment ou effectue une mise en copropriété


Section 1
Bâtiments pourvus d’un mode collectif de chauffage,
de production d’eau chaude sanitaire ou de refroidissement

Art. 14. − Les dispositions de la présente section s’appliquent aux bâtiments ou parties de bâtiments à usage principal autre que d’habitation pourvus de dispositifs communs de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire ou de refroidissement collectifs, et pour lesquels le propriétaire du bien mis en vente n’est pas propriétaire du bâtiment entier. Elles s’appliquent aussi au cas où le propriétaire effectue une mise en copropriété.
Art. 15. − I. − Le propriétaire des installations énergétiques communes, et notamment des installations communes de chauffage, d’eau chaude ou de refroidissement des locaux, son mandataire ou le syndicat des copropriétaires fournit à tout propriétaire faisant réaliser un diagnostic de performance énergétique les éléments suivants :
1. L’indication des énergies utilisées et une description des systèmes communs de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire ou de refroidissement des locaux, y compris les équipements utilisant des énergies d’origine renouvelable produites par les équipements installés à demeure ; ce descriptif sera établi selon les annexes 1.1 et 1.2 du présent arrêté ;
2. Par type d’énergie, la quantité totale d’énergie finale relevée ou facturée à l’ensemble du bâtiment pour tous les usages communs de l’énergie ; les facteurs de conversion en kilowattheures des énergies relevées sont définis en annexe 3.1 ;
Par quantité annuelle d’énergie finale nécessaire au chauffage, on entend les besoins en énergie liés aux déperditions thermiques par l’enveloppe du bâtiment, les pertes des systèmes thermiques, les déperditions thermiques par renouvellement d’air et par ventilation, diminués des apports internes du bâtiment liés aux activités et des apports solaires.
Les quantités mentionnées au premier alinéa sont calculées sur la base de la moyenne des trois dernières années précédant le diagnostic, ou sur la moyenne des trois derniers exercices approuvés ou, à défaut, sur la durée effective de chauffage, d’eau chaude ou de refroidissement du bâtiment concerné. Les informations données sur les quantités d’énergie le sont dans l’unité énergétique qui a présidé à leur achat ;
3. Les coefficients de répartition des charges appliquées au lot pour tous les usages énergétiques ;
II. − Dans le cas d’une mise en copropriété, le propriétaire du bâtiment rassemble les informations mentionnées en I pour établir le diagnostic.
III. − Le diagnostic de performance énergétique comporte les éléments suivants :
1. L’identification du bâtiment, du lot proposé à la vente, tels que mentionnés en annexe 1.1, et la surface utile du lot.
2. Un descriptif des principales caractéristiques thermiques et géométriques du lot et des équipements énergétiques qui y sont installés, établi selon l’annexe 1.1 du présent arrêté, ainsi qu’un descriptif des dispositifs communs de chauffage, de refroidissement ou de production d’eau chaude sanitaire, établie selon l’annexe 1.2 du présent arrêté, ces deux descriptifs incluent, le cas échéant, les équipements utilisant des énergies d’origine renouvelable produite par des équipements installés à demeure ;
3 a) Par type d’énergie, la somme de deux termes :
– le premier est la moyenne annuelle des quantités d’énergie finales relatives aux équipements énergétiques communs du bâtiment, affectée au lot et calculée à partir des éléments visés au 2 et au 3 ;
– le deuxième est la moyenne annuelle des quantités d’énergie finales relatives aux équipements énergétiques propres au lot considéré, sur la base de la moyenne des trois dernières années précédant le diagnostic ou, à défaut, sur la durée effective de chauffage, d’eau chaude ou de refroidissement.
Ces quantités sont exprimées dans l’unité qui a présidé à leur achat ;
3 b) Les quantités d’énergie finales mentionnées au 3 du III du présent article, exprimées en kilowattheures ; les facteurs de conversion en kilowattheures des énergies relevées sont définis en annexe 3.1 ;
3 c) Par type d’énergie, les quantités annuelles d’énergie primaire résultant des quantités mentionnées au 3 b calculées suivant les dispositions de l’annexe 3.2 du présent arrêté ;
3 d) Une évaluation en euros des montants annuels des frais de consommation inhérents aux quantités d’énergies finales mentionnées en 3 b, calculée suivant les dispositions de l’annexe 5 du présent arrêté, accompagnée de la date indiquée en 8 ;
3 e) Un classement de la quantité totale en énergie primaire mentionnée en 3 c, selon une échelle de référence notée de A à I indiquée en annexe 3.3 du présent arrêté en fonction de la valeur du rapport de cette quantité à la surface utile du lot ;
4 a) La quantité annuelle indicative de gaz à effet de serre émis dans l’atmosphère du fait des quantités d’énergies finales mentionnées en 3 b, exprimée en quantité équivalente de dioxyde de carbone, suivant les conventions mentionnées en annexe 4.1 ;
4 b) Un classement de la quantité annuelle de gaz à effet de serre mentionnée en 4 a selon une échelle de référence notée de A à I indiquée en annexe 4.2 en fonction de la valeur du rapport de cette quantité à la surface utile du lot ;
5. La part de la quantité d’énergie primaire d’origine renouvelable produite par les équipements installés à demeure et utilisée par la partie privative du lot, lorsque cette quantité peut être estimée ou mesurée ;
6. Le rapport d’inspection mentionné au h de l’article R. 134-2 du code de la construction et de l’habitation, si celui-ci est requis ;
7. Des recommandations de travaux et d’amélioration de la gestion thermique du lot et des équipements qui y sont installés, visant à réduire ses consommations d’énergie ;
8. La date de l’arrêté en vigueur le jour de l’élaboration du diagnostic qui fixe les prix de l’énergie dans le tableau des tarifs des énergies mentionné à l’annexe 5.
Art. 16. − Le diagnostic de performance énergétique est établi selon le modèle indiqué en annexe 6.3.

Section 2
Bâtiments non pourvus de modes communs de chauffage,
de production d’eau chaude sanitaire ni de refroidissement

Art. 17. − Les dispositions de la présente section s’appliquent aux bâtiments ou aux parties de bâtiment à usage principal autre que d’habitation, dont le chauffage et la production d’eau chaude, et le cas échéant le refroidissement des locaux, sont assurés par des équipements individuels au lot à vendre, et pour lesquels le propriétaire du bien mis en vente n’est pas propriétaire du bâtiment entier. Elles s’appliquent aussi au cas où le propriétaire effectue une mise en copropriété.
Art. 18. − I. – Le propriétaire des installations énergétiques communes alimentant les locaux, son mandataire ou le syndicat des copropriétaires fournit à tout propriétaire faisant réaliser un diagnostic de performance énergétique les éléments suivants :
1. L’indication des énergies utilisées ;
2. Par type d’énergie, la quantité totale d’énergie finale relevée ou facturée à l’ensemble du bâtiment pour tous les usages communs de l’énergie ;
Les quantités mentionnées au premier alinéa sont calculées sur la base de la moyenne des trois dernières années précédant le diagnostic, ou sur la moyenne des trois derniers exercices approuvés ou à défaut sur la durée effective de chauffage, d’eau chaude ou de refroidissement du bâtiment concerné.
Les informations données sur les quantités d’énergie le sont dans l’unité énergétique qui a présidé à leur achat ;
3. Les coefficients de répartition des charges appliquées au lot pour tous les usages énergétiques ;
II. − Dans le cas d’une mise en copropriété, le propriétaire du bâtiment rassemble les informations mentionnées en I pour établir le diagnostic.
III. − Le diagnostic de performance énergétique comporte les éléments suivants :
1. L’identification du bâtiment et du lot proposé à la vente, établis selon l’annexe 1.1 du présent arrêté, la surface utile du bâtiment et celle du lot ;
2. L’indication des énergies utilisées et un descriptif des principales caractéristiques thermiques et géométriques de la partie privative du lot et des équipements énergétiques qui y sont installés, y compris les équipements utilisant des énergies d’origine renouvelable produites par les équipements installés à demeure ; ce descriptif est établi selon les annexes 1.1 et 1.2 du présent arrêté ;
3 a) Par type d’énergie, la somme de deux termes :
– le premier est la moyenne annuelle des quantités d’énergie finales relatives aux équipements énergétiques communs du bâtiment, affectée au lot et calculée à partir des éléments visés au 2 et au 3 ;
– le deuxième est la moyenne annuelle des quantités d’énergie finales relatives aux équipements énergétiques propres au lot considéré, sur la base de la moyenne des trois dernières années précédant le diagnostic ou à défaut sur la durée de fourniture de chauffage ou d’eau chaude à la partie du bâtiment concernée.
Ces quantités sont exprimées dans l’unité qui a présidé à leur achat ; les facteurs de conversion en kilowattheures des énergies relevées sont définis en annexe 3.1 ;
3 b) Par type d’énergie, les quantités d’énergie finale mentionnées au 3 a) du présent article exprimées en kilowattheures ;
3 c) Les quantités annuelles d’énergie primaire résultant des quantités consommées mentionnées au 3 b, calculées en tenant compte des dispositions de l’annexe 3.2 du présent arrêté ;
3 d) Une évaluation en euros des montants annuels des frais de consommation inhérents aux quantités d’énergies finales mentionnées en 3 b, calculée suivant les dispositions de l’annexe 5 du présent arrêté, accompagnée de la date indiquée en 8 ;
3 e) Un classement de la quantité totale d’énergie primaire mentionnée en 3 c selon une échelle de référence notée de A à I indiquée en annexe 3.3 du présent arrêté en fonction de la valeur du rapport de cette quantité à la surface utile du lot ;
4 a) La quantité annuelle indicative de gaz à effet de serre émis dans l’atmosphère du fait des quantités d’énergies finales mentionnées en 3 b, exprimée en quantité équivalente de dioxyde de carbone, suivant les conventions mentionnées en annexe 4.1 ;
4 b) Un classement de la quantité annuelle de gaz à effet de serre mentionnée en 4 a selon une échelle de référence notée de A à I indiquée en annexe 4.2 en fonction de la valeur du rapport de cette quantité à la surface utile du lot ;
5. La part de la quantité d’énergie primaire d’origine renouvelable produite par les équipements installés à demeure et utilisée dans la partie privative du lot, lorsque cette quantité peut être estimée ou mesurée ;
6. Le rapport d’inspection mentionné au h de l’article R. 134-2 du code de la construction et de l’habitation, si celui-ci est requis ;
7. Des recommandations de travaux et d’amélioration de la gestion thermique du lot et de ses équipements, visant à réduire les consommations d’énergie ;
8. La date de l’arrêté en vigueur le jour de l’élaboration du diagnostic qui fixe les prix de l’énergie dans le tableau des tarifs des énergies mentionné à l’annexe 5.
Art. 19. − Le diagnostic de performance énergétique est établi selon le modèle indiqué en annexe 6.3 du présent arrêté.

CHAPITRE V
Diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments à usage principal non résidentiel proposés globalement à la vente

Art. 20. − Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux bâtiments à usage principal autre que résidentiel pourvus d’équipements communs ou individuels de chauffage, d’eau chaude sanitaire ou de refroidissement, proposés globalement à la vente.
Art. 21. − Le diagnostic de performance énergétique du bâtiment comporte les éléments suivants :
1. L’identification du bâtiment et sa surface utile ;
2. L’indication des énergies utilisées et un descriptif des principales caractéristiques thermiques et géométriques du bâtiment et des équipements énergétiques qui y sont installés, y compris les équipements utilisant des énergies d’origine renouvelable produite par les équipements installés à demeure ; ce descriptif sera établi selon les annexes 1.1 et 1.2 du présent arrêté ;
3 a) Par type d’énergie, la somme de deux termes :
– le premier est la moyenne annuelle des quantités d’énergie finales relatives aux équipements énergétiques communs du bâtiment ;
– le deuxième est la moyenne annuelle des quantités d’énergie finales relatives aux équipements énergétiques des parties privatives.
Ces quantités sont calculées sur la base de la moyenne des trois dernières années précédant le diagnostic, ou sur la moyenne des trois derniers exercices approuvés ou à défaut sur la durée de fourniture de chauffage ou d’eau chaude du bâtiment concerné.
Les informations données sur les quantités d’énergies le sont dans l’unité énergétique qui a présidé à leur achat ;
3 b) Par type d’énergie, les quantités d’énergie finales visées au 3 a exprimées en kilowattheures, les facteurs de conversion en kilowattheures des énergies relevées sont définis en annexe 3.1 ;
3 c) Les quantités annuelles d’énergie primaire résultant des quantités mentionnées au 3 b, calculées suivant les dispositions de l’annexe 3.2 du présent arrêté ;
3 d) Une évaluation en euros des montants annuels des frais de consommation inhérents aux quantités d’énergies finales mentionnées en 3 b, calculée suivant les dispositions de l’annexe 5 du présent arrêté, accompagnée de la date mentionnée en 8) ;
3 e) Un classement de la quantité totale d’énergie primaire mentionnée en 3 b selon une échelle de référence notée de A à I indiquée en annexe 3.3 en fonction de la valeur du rapport de cette quantité à la surface du bâtiment ;
4 a) La quantité annuelle indicative de gaz à effet de serre émis dans l’atmosphère du fait des quantités d’énergies finales mentionnées en 3 b, exprimée en quantité équivalente de dioxyde de carbone, suivant les conventions mentionnées en annexe 4.1 ;
4 b) Un classement de la quantité annuelle de gaz à effet de serre mentionnée en 4 a selon une échelle de référence notée de A à I indiquée en annexe 4.2 en fonction de la valeur du rapport de cette quantité à la surface habitable du bâtiment ;
5. La part de la quantité d’énergie primaire d’origine renouvelable produite par les équipements installés à demeure et utilisée dans la partie privative du lot, lorsque cette quantité peut être estimée ou mesurée ;
6. Le rapport d’inspection mentionné au h de l’article R. 134-2 du code de la construction et de l’habitation, si celui-ci est requis ;
7. Des recommandations de travaux et d’amélioration de la gestion thermique du bâtiment et de ses équipements, visant à réduire les consommations d’énergie ;
8. La date de l’arrêté en vigueur le jour de l’élaboration du diagnostic qui fixe les prix de l’énergie dans le tableau des tarifs des énergies mentionné à l’annexe 5.
Art. 22. − Le diagnostic de performance énergétique est établi selon le modèle indiqué en annexe 6.3 du présent arrêté.

CHAPITRE VI
Dispositions finales

Art. 23. − Le directeur général de l’urbanisme, de l’habitat et de la construction et le directeur général de l’énergie et des matières premières sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 septembre 2006.

Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, Pour le ministre et par délégation : Le directeur général de l’urbanisme, de l’habitat et de la construction, A. LECOMTE

Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, Pour le ministre et par délégation : Le directeur général de l’énergie et des matières premières, D. MAILLARD

Le ministre délégué à l’industrie, Pour le ministre et par délégation : Le directeur général de l’énergie et des matières premières, D. MAILLARD

Modèle 6.2 :

Pour les bâtiments à usage principal d’habitation pour lesquels les quantités d’énergie sont évaluées sur la base de consommations réelles (consommations estimées au moyen de factures d’énergie, de décomptes de charges ou de relevés de comptages).

Modèle 6.3 :

Pour les bâtiments à usage autre que d’habitation (par exemple : tertiaire, bureaux, commerces...).

Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement

Décret n° 2006-1147 du 14 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique et à l'état de l'installation intérieure de gaz dans certains bâtiments
NOR: SOCU0611708D

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,
Vu la directive 2002/91/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 16 décembre 2002 sur la performance énergétique des bâtiments ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 134-1 à L. 134-6 et L. 271-4 à L. 271-6 ;
Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 224-1 ;
Vu le décret n° 62-608 du 23 mai 1962 modifié fixant les règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Article 1

Dans le titre III du livre Ier du code de la construction et de l'habitation (partie réglementaire), il est ajouté un chapitre IV intitulé « Diagnostics techniques » composé de deux sections et comprenant les articles R. 134-1 à R. 134-9 ainsi rédigés :

Chapitre IV
Diagnostics techniques
Section 1
Diagnostic de performance énergétique

Art. R. 134-1. - La présente section s'applique à tout bâtiment ou partie de bâtiment clos et couvert, à l'exception des catégories suivantes :
a) Les constructions provisoires prévues pour une durée d'utilisation égale ou inférieure à deux ans ;
b) Les bâtiments indépendants dont la surface hors oeuvre brute au sens de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme est inférieure à 50 mètres carrés ;
c) Les bâtiments à usage agricole, artisanal ou industriel, autres que les locaux servant à l'habitation, qui ne demandent qu'une faible quantité d'énergie pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire ou le refroidissement ;
d) Les bâtiments servant de lieux de culte ;
e) Les monuments historiques classés ou inscrits à l'inventaire en application du code du patrimoine.

Art. R. 134-2. - Le diagnostic de performance énergétique comprend :
a) Les caractéristiques pertinentes du bâtiment ou de la partie de bâtiment et un descriptif de ses équipements de chauffage, de production d'eau chaude sanitaire, de refroidissement, de ventilation et, dans certains types de bâtiments, de l'éclairage intégré des locaux en indiquant, pour chaque catégorie d'équipements, les conditions de leur utilisation et de leur gestion ayant des incidences sur les consommations énergétiques ;
b) L'indication, pour chaque catégorie d'équipements, de la quantité annuelle d'énergie consommée ou estimée selon une méthode de calcul conventionnel ainsi qu'une évaluation des dépenses annuelles résultant de ces consommations ;
c) L'évaluation de la quantité d'émissions de gaz à effet de serre liée à la quantité annuelle d'énergie consommée ou estimée ;
d) L'évaluation de la quantité d'énergie d'origine renouvelable produite par les équipements installés à demeure et utilisée dans le bâtiment ou partie de bâtiment en cause ;
e) Le classement du bâtiment ou de la partie de bâtiment en application d'une échelle de référence établie en fonction de la quantité annuelle d'énergie consommée ou estimée, pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement, rapportée à la surface du bâtiment ou de la partie du bâtiment ;
f) Le classement du bâtiment ou de la partie de bâtiment en application d'une échelle de référence établie en fonction de la quantité d'émissions de gaz à effet de serre, pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement, rapportée à la surface du bâtiment ou de la partie du bâtiment ;
g) Des recommandations visant à améliorer la performance énergétique du bâtiment ou de la partie de bâtiment, accompagnées d'une évaluation de leur coût et de leur efficacité ;
h) Lorsque le bâtiment ou la partie de bâtiment est équipé d'une chaudière d'une puissance supérieure ou égale à 20 kilowatts, le rapport d'inspection de la chaudière.

Art. R. 134-3. - Lorsque le diagnostic de performance énergétique porte sur un bâtiment ou une partie d'un bâtiment qui bénéficie d'un dispositif collectif de chauffage, de refroidissement ou de production d'eau chaude, le propriétaire du dispositif collectif, son mandataire ou le syndic de copropriété fournit à la personne qui demande le diagnostic et aux frais de cette dernière :
a) La quantité annuelle d'énergie consommée pour ce bâtiment ou cette partie de bâtiment par le dispositif collectif ;
b) Le calcul ou les modalités ayant conduit à la détermination de cette quantité à partir de la quantité totale d'énergie consommée par le dispositif collectif ;
c) Une description des installations collectives de chauffage, de refroidissement ou de production d'eau chaude et de leur mode de gestion.

Art. R. 134-4. - Pour réaliser le diagnostic de performance énergétique, il est fait appel à une personne répondant aux conditions de l'article L. 271-6 et de ses textes d'application.

Art. R. 134-5. - Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'industrie détermine les modalités d'application de la présente section. Il précise notamment, par catégorie de bâtiments, le contenu du diagnostic de performance énergétique, les éléments des méthodes de calcul conventionnel, les échelles de référence, le prix moyen de l'énergie servant à l'évaluation des dépenses annuelles mentionnée à l'article R. 134-2, les facteurs de conversion des quantités d'énergie finale en quantités d'émissions de gaz à effet de serre et les modalités selon lesquelles est prise en compte dans les calculs l'incidence positive de l'utilisation de sources d'énergie renouvelable ou d'éléments équivalents.

Fait à Paris, le 14 septembre 2006.

Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, Jean-Louis Borloo
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton
Le ministre délégué à l'industrie, François Loos

CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Législative)

Article L134-1
(Loi nº 2004-1343 du 9 décembre 2004 art. 41 II Journal Officiel du 10 décembre 2004)
(Ordonnance nº 2005-655 du 8 juin 2005 art. 17 Journal Officiel du 9 juin 2005)

Le diagnostic de performance énergétique d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment est un document qui comprend la quantité d'énergie effectivement consommée ou estimée pour une utilisation standardisée du bâtiment ou de la partie de bâtiment et une classification en fonction de valeurs de référence afin que les consommateurs puissent comparer et évaluer sa performance énergétique. Il est accompagné de recommandations destinées à améliorer cette performance.

Lois
Loi n°2004-1343 du 9 décembre 2004Lire
Décrets
Décret n° 2006-1147 du 14 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique et à l'état de l'installation intérieure de gaz dans certains bâtimentsLire
Arrêtés
Arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaineLire
Arrêté du 15 septembre 2006 relatif aux méthodes et procédures applicables au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaineLire
Arrêté du 3 mai 2007 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants à usage principal d'habitation proposés à la location en France métropolitaine (J.O. du 17 mai 2007Lire

Circulaire no 98-589 du 25 septembre 1998

Objet : protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis

Références :

Arrêté du 29 juin 1977 relative à l'interdiction du flocage de revêtements à base d'amiante dans les locaux d'habitation ;

Décret no 78-394 du 20 mars 1978, modifié par le décret no 88-466 du 28 avril 1988, relatif à l'emploi des fibres d'amiante pour le flocage des bâtiments ;

Avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France en date du 15 septembre 1994 relatif aux locaux floqués ;

Décret no 96-97 du 7 février 1996 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis (JO du 8 février 1996), modifié par le décret no 97-855 du 12 septembre 1997 (JO du 19 septembre 1997) ;

Arrêté du 7 février 1996 relatif aux modalités d'évaluation de l'état des flocages et des calorifugeages contenant de l'amiante et aux mesures d'empoussièrement dans les immeubles bâtis (JO du 8 février 199§), modifié par l'arrêté du 15 janvier 1998 (JO du 24 janvier 1998) ;

Arrêté du 28 novembre 1997 relatif aux compétences des organismes procédant à l'identification d'amiante dans les flocages, les calorifugeages et les faux plafonds (JO du 6 décembre 1997) ;

Arrêté du 15 janvier 1998 relatif aux modalités d'évaluation de l'état de conservation des faux plafonds contenant de l'amiante et aux mesures d'empoussièrement dans les immeubles bâtis (JO du 5 février 1998) ;

Circulaire no 290 du 26 avril 1996 relative à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis (BO santé du 5 juin 1996) ;

Circulaire du 16 octobre 1996 relative au programme d'aide financière de l'État aux collectivités locales pour l'enlèvement, l'encoffrement et la fixation, dans les établissements scolaires, des flocages et calorifugeages contenant de l'amiante (JO du 18 octobre 1996) ;

Décret no 96-98 du 7 février 1996 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante (JO du 8 février 1996), modifié par le décret no 96-1132 du 24 décembre 1996 (JO du 26 décembre 1996) et par le décret no 97-1219 du 26 décembre 1997 (JO 28 décembre 1997) ;

Arrêté du 14 mai 1996 relatif aux règles techniques que doivent respecter les entreprises effectuant des activités de confinement et de retrait d'amiante (JO du 23 mai 1996), modifié par l'arrêté du 26 décembre 1997 (JO du 28 décembre 1997) ;

Décret no 96-668 du 26 juillet 1996 modifiant le décret no 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante (JO du 27 juillet 1996) ;

Décret no 96-1133 du 24 décembre 1996 relatif à l'interdiction de l'amiante (JO du 26 décembre 1996) ;

Circulaire no 96-60 du 19 juillet 1996 relative à l'élimination des déchets de flocages et de calorifugeages contenant de l'amiante dans le bâtiment (BOMELTT 96/23 du 31 août 1996) ;

Circulaire no 97-15 du 9 janvier 1997 relative à l'élimination des déchets générés lors des travaux de réhabilitation et de démolition du bâtiment et des travaux publics, des produits amiante-ciment retirés de la vente et provenant des industries de fabrication d'amiante-ciment et des points de vente ainsi que tous autres stocks (BOMELTT 97/4 du 10 mars 1997).

Textes abrogés :

Circulaire DGS/VS3/94 no 70 du 15 septembre 1994 relative aux procédures et règles de travail à mettre en oeuvre pour procéder au déflocage, au retrait et à l'élimination de l'amiante ou de matériaux friables contenant de l'amiante dans des bâtiments, sur des structures ou des installations ;

Circulaire DGS/VS3/TE1 no 69 du 31 juillet 1995 relative à la prévention des risques liés aux flocages à l'amiante.

Plan de la circulaire

Introduction

I. - Le nouveau contexte réglementaire

II. - Le renforcement de la réglementation relative à la protection de la population

A. - Le décret no 97-855 du 12 septembre 1997

a) La recherche des faux plafonds contenant de l'amiante

a 1) Mise en oeuvre de cette nouvelle obligation

a 2) Travaux et élimination des déchets

b) Les techniciens de la construction qualifiés

b 1) Ils ont une obligation d'indépendance

b 2) Ils sont les seuls à pouvoir attester de l'application des dispositions du décret

c) L'identification d'amiante dans les matériaux

d) Les organismes agréés pour la mesure d'amiante dans les bâtiments

e) La restitution des locaux traités aux occupants

f) Le dossier technique

g) Le calendrier

h) Les sanctions

B. - Arrêtés d'application

a) Modalités d'évaluation de l'état de conservation des faux plafonds contenant de l'amiante et mesures d'empoussièrement

b) Compétences des organismes procédant à l'identification d'amiante dans les flocages, les calorifugeages et les faux plafonds

III. - Rôle des services déconcentrés de l'État

A. - Création de pôles de compétence

B. - Les directions régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales

C. - Les directions régionales et départementales de l'équipement

Annexes

Annexe I.- Les conclusions du rapport de l'INSERM

Annexe II.- Précisions sur la définition des faux plafonds

Annexe III.- Date limite de mise en oeuvre des dispositions des articles 2, 3, 4 et 5 du décret

Annexe IV.- Grille d'évaluation des faux plafonds

Annexe V.- Définition de différentes terminologies

Annexe VI.- Liste indicative de matériaux et de produits friables et non friables contenant de l'amiante

Annexe VII.- Bordereau de suivi de déchets contenant de l'amiante

Annexe VIII.- Mesures d'accompagnement (aides financières et guides)

Introduction - Largement utilisé dans différentes industries dont le secteur de la construction entre 1950 et 1980 pour ses propriétés d'isolation thermique et phonique et de protection contre l'incendie, l'amiante a fait l'objet, en raison de ses effets cancérigènes, de dispositions réglementaires pour limiter l'exposition de la population et des travailleurs.

Deux décrets du 7 février 1996 ont renforcé la protection des travailleurs en contact avec des produits contenant de l'amiante et des populations résidant dans les bâtiments comportant certains matériaux de base d'amiante, concrétisant ainsi l'action gouvernementale contre les risques sanitaires liés à l'amiante lancée en décembre 1995.

Le décret no 96-97 du 7 février 1996 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis collectifs, a pour objectif d'assurer la protection de la population qui réside, circule ou travaille dans des immeubles bâtis comportant des flocages ou des calorifugeages contenant de l'amiante. En effet, ces matériaux sont susceptibles, sous l'effet du vieillissement naturel ou provoqué, de libérer des fibres d'amiante dans l'atmosphère et d'exposer de manière passive les occupants à l'inhalation de poussières d'amiante. Les obligations reposent sur les propriétaires des bâtiments qui doivent faire rechercher ces matériaux, évaluer leur état de conservation afin de déterminer si une surveillance périodique ou des travaux sont nécessaires, et le cas échéant, engager ces travaux dans un délai d'un an.

Les conclusions de l'expertise collective confiée à l'INSERM ont confirmé la pertinence des mesures prises en février 1996 et apporté des éléments de connaissance complémentaires. Les pouvoirs publics ont alors renforcé la réglementation par l'interdiction de l'amiante, à compter du 1er janvier 1997, et la modification des décrets santé (no 96-97) et travail (no 96-98).

Ainsi, le décret no 97-855 du 12 septembre 1997 a introduit l'obligation de recherche et de surveillance des faux plafonds contenant de l'amiante. En effet, au même titre que les flocages et les calorifugeages, mais dans une moindre mesure, ces produits sont susceptibles de se dégrader et de libérer des fibres d'amiante dans l'atmosphère, principalement lorsqu'ils sont démontables. Cette extension suit les modalités initialement définies .Cette obligation concerne tous les immeubles à usage collectif construit avant le 1er juillet 1997.

Le décret no 97-855 renforce également le dispositif puisqu'il affirme l'obligation d'indépendance que doivent respecter les techniciens de la construction qualifiés, modifie la procédure de restitution des locaux après désamiantage et impose par arrêté aux laboratoires chargés d'identifier l'amiante dans les matériaux d'être accrédités à compter du 1er janvier 1999.

La présente circulaire a pour objectif d'expliquer les modifications apportées par le décret no 97-855 du 12 septembre 1997 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis. Elle précise la place de ce décret dans la réglementation ainsi que les missions des services déconcentrés.

I - Le nouveau contexte réglementaire - Les résultats de l'expertise de l'INSERM sur les risques liés à l'amiante (Annexe 1) ont conduit à compléter le dispositif réglementaire afin de limiter l'exposition professionnelle et de contrôler plus encore la situation dans les bâtiments. Ceci s'est traduit par les mesures suivantes :

- La fabrication, l'importation et la mise en vente de produits contenant de l'amiante et notamment l'amiante-ciment sont interdites depuis le 1er janvier 1997 (décret no 96-1133 du 24 décembre 1996) ; cette interdiction est assortie d'exceptions, révisables annuellement (1), pour les produits dont il n'existe pas de produit de substitution moins dangereux,

- Le seuil d'exposition des travailleurs au chrysotile est abaissé de 0,3 f/cm3 à 0,1 f/cm3 (décret no 96-1132 du 24 décembre 1996 modifiant le décret no 96-98 du 7 février 1996),

- Les mesures de surveillance applicables aux flocages et aux calorifugeages sont étendues à d'autres matériaux contenant de l'amiante ; le décret no 97-855 du 12 septembre 1997 modifiant le décret no 96-97 du 7 février 1996 impose la recherche des faux plafonds contenant de l'amiante,

- Une procédure de qualification-accréditation est mise en place dès le début de l'année 1997 afin de garantir la capacité des entreprises effectuant le retrait d'amiante friable à respecter l'ensemble des règles de sécurité (2),

- La veille épidémiologique et scientifique est renforcée avec le lancement par les ministères du Travail et de la Santé :

- d'une surveillance des mésothéliomes, marqueurs d'exposition à l'amiante, coordonnée par le Réseau national de santé publique,

- d'une expertise collective de l'INSERM sur les risques liés aux fibres de substitution à l'amiante.(1) L'arrêté du 17 mars 1998 (JO du 1er avril 1998) remplace l'arrêté du 24 décembre 1996 relatif aux exceptions à l'interdiction de l'amiante.(2) L'arrêté du 14 mai 1997 a été annulé par le Conseil d'État le 3 octobre 1997. Des dispositions identiques ont été reprises par le décret no 97-1219 du 26 décembre 1997 modifiant l'article 26 du décret no 96-98 et par l'arrêté du 26 décembre 1997 modifiant l'arrêté du 14 mai 1996.

II - Le renforcement de la réglementation relative à la protection de la population - Le Conseil supérieur d'hygiène publique de France a considéré qu'il convenait d'étendre le champ d'application du décret en gardant les principes du texte initial, c'est-à-dire en s'intéressant aux matériaux pouvant se dégrader spontanément sous l'effet de chocs, de vibrations ou de circulations d'air. Il a par ailleurs recommandé que la surveillance des flocages et des calorifugeages soit assurée de manière prioritaire en veillant à la bonne application du décret no 96-97.

Dans cette optique, seuls les faux plafonds contenant de l'amiante ont été retenus car, dans le cadre de leur utilisation normale, ils sont susceptibles de relarguer des fibres dans l'atmosphère plus facilement que les autres produits de construction qui ont pu contenir de l'amiante. En effet, le positionnement des faux plafonds dans les locaux et le caractère souvent démontable de ces éléments les rendent plus fragiles et sensibles aux chocs, vibrations et circulations d'air.

Pour les autres matériaux, il apparaît que le relargage de fibres n'est rendu possible que lors d'une usure anormale ou d'une dégradation avancée, c'est-à-dire dans des situations beaucoup plus marginales.

On admet ainsi que la recherche des flocages, des calorifugeages et des faux plafonds permet de couvrir la grande majorité des sources potentielles d'exposition passive à l'amiante dans les bâtiments.

En complément et afin de prendre en compte certaines situations de dégradation pouvant conduire un matériau autre que les flocages, les calorifugeages et les faux plafonds à émettre des fibres d'amiante sans intervention, un guide de repérage des produits de construction dégradés a été élaboré par le ministère chargé du logement, sous forme de recommandations faites aux propriétaires immobiliers (voir Annexe 8, § II).

II.A - Le décret no 97-855 du 12 septembre 1997 - Ce décret est assorti de deux arrêtés d'application.

Le champ d'application reste identique au précédent : il s'adresse aux propriétaires d'immeubles bâtis à l'exception de ceux ne comportant qu'un seul logement. La procédure, en elle-même, reste également inchangée : obligation de recherche puis d'évaluation de l'état de conservation des faux plafonds contenant de l'amiante, effectuées par des techniciens de la construction qualifiés et des laboratoires agréés, dans des conditions plus encadrées et suivant un calendrier déterminé.

Pour la trame générale du dispositif, on se reportera à la circulaire du 26 avril 1996.

L'ensemble des mesures introduites par le décret no 97-855 du 12 septembre 1997 sont décrites ci-après.

a - La recherche des faux plafonds contenant de l'amiante (article 2 modifié et suivants) - Contrairement aux flocages et aux calorifugeages considérés comme des matériaux, les faux plafonds sont des produits manufacturés, constitués eux-mêmes de plusieurs matériaux. C'est pour cela que le décret modifié associe dans tous les articles le terme de « produit » à celui de « matériau ».

Définition : sont considérés comme faisant office de faux plafonds, les éléments rapportés en sous-face d'une structure portante et à une certaine distance de celle-ci, constitués d'une armature suspendue et d'un remplissage en panneaux légers discontinus formant une trame.

Les faux plafonds représentent une surface très importante mise en oeuvre dans le bâtiment, notamment dans le tertiaire (immeubles de bureaux). Si de nombreux produits sont utilisés en plaques de faux plafonds, seule une faible proportion contient de l'amiante. Ceux dont on veut se prémunir plus particulièrement compte-tenu de leur fragilité face aux chocs, vibrations et circulation d'air, sont les plaques cartonnées et les panneaux fibreux rigides contenant de l'amiante.

On trouvera en Annexe 2 de cette circulaire des précisions sur les faux plafonds.

a 1 - Mise en oeuvre de cette nouvelle obligation - Les faux plafonds contenant de l'amiante doivent avoir été repérés avant le 31 décembre 1999 (Annexe 3). La date unique qui a été retenue (la plus éloignée de l'ancien calendrier applicable aux flocages et calorifugeages) doit permettre de ne pas gêner l'application du décret no 96-97 qui reste la priorité des actions de recherche compte tenu du risque plus prononcé lié à la présence d'amiante dans les flocages et les calorifugeages.

Afin de ne pas multiplier les contraintes, les recommandations suivantes pourront être faites aux propriétaires.

1) Si la recherche des flocages et des calorifugeages n'a pas encore été effectuée, celle-ci devra intégrer les faux plafonds.

2) Si la recherche a été faite et qu'elle a conclu à une mise sous surveillance (dans un délai de 2 ou 3 ans) du bâtiment, la recherche des faux plafonds pourra être conduite à l'occasion de la visite de surveillance, mais dans tous les cas avant le 31 décembre 1999.

3) Si la recherche a été faite et qu'elle a conclu à une absence de flocages et de calorifugeages amiantés, les propriétaires devront faire appel à nouveau à un technicien de la construction qualifié pour rechercher les faux plafonds avant le 31 décembre 1999.

4) Si la recherche des faux plafonds a déjà été réalisée par un technicien de la construction qualifié, deux cas peuvent se présenter :

- si l'absence de faux plafond a été attestée, les obligations sont considérées comme remplies. Il en est de même si l'absence d'amiante dans les faux plafonds a été constatée par le technicien de la construction qualifié ou par un laboratoire compétent ;


- si la présence d'amiante a été identifiée dans les faux plafonds, un technicien de la construction qualifié devra évaluer leur état de conservation conformément à la grille donnée par arrêté (voir les Annexes 4 et 5).

a 2 - Travaux et élimination des déchets

* Les travaux - Lorsque des travaux sont nécessaires, le propriétaire doit les engager dans un délai de douze mois après réception du rapport technique réalisé par le technicien de la construction qualifié.

Les travaux d'enlèvement ou de confinement de l'amiante sont soumis à la réglementation relative à la protection des travailleurs (décret no 96-98 du 7 février 1996 modifié). Cette réglementation impose l'intervention d'une entreprise qualifiée (3) pour procéder au retrait ou au confinement d'amiante friable. On entend par matériau ou produit friable tout matériau ou produit susceptible d'émettre des fibres sous l'effet de chocs, de vibrations ou de mouvements d'air. Une liste indicative de matériaux et de produits friables et non friables contenant de l'amiante est donnée en Annexe 6.

Ainsi, dans le cas de retrait ou de confinement de flocages ou de calorifugeages, matériaux friables, contenant de l'amiante, le propriétaire doit faire systématiquement appel à une entreprise qualifiée.

Dans le cas de retrait ou de confinement de faux plafonds contenant de l'amiante, la qualification de l'entreprise n'est obligatoire que pour les produits classés comme friables.

Des aides financières peuvent être demandées pour la réalisation de ces travaux (Annexe 8, § I).(3) On entend par entreprise qualifiée pour procéder au retrait ou au confinement d'amiante friable, une entreprise capable de fournir un certificat de qualification justifiant de sa capacité à effectuer de tels travaux (article 26 du décret no 97-1219 du 26 décembre 1997 modifiant le décret no 96-98 du 7 février 1996 et arrêtés d'application). Ces certificats de qualification sont attribués par des organismes certificateurs accrédités par le Comité français d'accréditation (COFRAC), sur la base d'un référentiel technique homologué par les ministres chargés du Travail et de l'Agriculture, après avis d'un collège de trois experts désignés par les organismes de prévention (INRS, OPPBTP, CRAM).A l'heure actuelle, deux organismes de qualification sont habilités à délivrer ces certificats : ce sont QUALIBAT et l'AFAQ-ASCERT INTERNATIONAL.La liste des entreprises qualifiées peut être consultée au 36-15 INFOAMIANTE (1,01 Frs/minute).

* Gestion des déchets - Cas des flocages et des calorifugeages :

En application du décret no 96-97 du 7 février 1996, la circulaire du ministère de l'Environnement du 19 juillet 1996 précise les filières d'élimination des déchets générés lors des travaux relatifs aux flocages et aux calorifugeages contenant de l'amiante dans le bâtiment.

Tous les déchets contenant de l'amiante issus des travaux relatifs aux flocages et aux calorifugeages (matériaux, EPI, bâches, poussières, filtres...) sont considérés comme déchets industriels spéciaux. Ils doivent être enfermés dans un conditionnement étanche. Un emballage supplémentaire est nécessaire pour la manutention et le transport. Cet emballage doit respecter les prescriptions des textes relatifs au transport de marchandises dangereuses.

De plus, quel que soit le conditionnement étanche choisi, il doit faire figurer l'étiquetage « amiante » imposé par le décret no 88-466 du 28 avril 1988 modifié relatif aux produits contenant de l'amiante.

Les seules filières d'élimination existant actuellement pour ce type de déchets sont le stockage dans des installations de stockage de déchets industriels spéciaux dits « de classe 1 » et la vitrification. Il existe actuellement en France 11 installations de stockage et une unité de vitrification acceptant ce type de déchets.

Cas des faux plafonds :

Les déchets générés lors des travaux relatifs aux faux plafonds contenant de l'amiante peuvent être séparés en 3 catégories :

- les déchets de matériaux : panneaux de faux plafonds,

- les déchets de matériels et d'équipement : équipements de protection jetables, masques...

- les déchets issus du nettoyage : débris et poussières.

Les filières actuellement autorisées pour l'élimination des déchets de matériels et d'équipement et les déchets issus du nettoyage sont les installations de stockage de déchets industriels spéciaux et l'unité de vitrification.

Les déchets de matériaux de faux plafonds sont de plusieurs types :

- les déchets de matériaux friables : ils sont assimilables aux flocages et aux calorifugeages. Ils doivent alors être éliminés dans des installations de stockage des déchets industriels spéciaux ou dans l'unité de vitrification ;

- les déchets de matériaux non friables : ils sont orientés vers des installations de stockage de classe 1 (déchets industriels spéciaux), de classe 2 (déchets ménagers et assimilés) ou de classe 3 (déchets inertes) suivant le type de liant associé à l'amiante (4). Pour ce type de déchets, il n'est pas exigé de conditionnement étanche. Le transport de ces déchets doit s'effectuer de façon à limiter les envols de fibres. A cet effet, le chargement doit être bâché ;

- les déchets de faux plafonds composés de matériaux friables situés en sandwich entre des matériaux continus et intègres sur toute leur surface ne contenant pas d'amiante (hors peinture) : ils sont assimilables aux flocages et aux calorifugeages, compte-tenu des risques liés aux manipulations ultérieures à leur dépose (lors de leur conditionnement, transport et élimination).

Afin d'assurer une traçabilité des déchets de faux plafonds contenant de l'amiante, il est fortement recommandé d'utiliser le bordereau de suivi de déchets contenant de l'amiante (Annexe 7). Ce document accompagne le chargement.

De plus, quel que soit le type de déchets contenant de l'amiante, le marquage « amiante » qui est imposé par le décret relatif aux produits contenant de l'amiante, doit être apposé.(4) Pour l'élimination des faux plafonds en amiante-ciment, on se reportera à la circulaire du 9 janvier 1997 (BOMELTT 97/4 du 10 mars 1997).

b - Les techniciens de la construction qualifiés (article 2 modifié)

b 1 - Ils ont une obligation d'indépendance - Les techniciens de la construction qualifiés sont, dans des termes identiques au dispositif précédent, soit des contrôleurs techniques agréés A1 (5), soit des techniciens de la construction ayant souscrit une assurance pour ce type de mission.

L'article 2 précise que le « contrôleur technique ou (...) technicien de la construction doit n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et son indépendance ni avec le ou les propriétaires, ou leur préposé, qui font appel à lui ni avec aucune entreprise susceptible d'organiser ou d'effectuer des travaux de retrait ou de confinement des matériaux et produits prévus par le présent décret. »

L'objectif est de garantir l'impartialité et la neutralité des techniciens de la construction qualifiés, en évitant tout système qui conduise à minimiser le risque ou qui conduise à des autocommandes injustifiées. Tout manquement au principe d'indépendance fait l'objet de sanctions pénales et civiles (voir § II.A/h).

Une société pourra conserver plusieurs activités (maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'oeuvre, organisation de chantiers, travaux de retrait ou de confinement), mais ne pourra pas les exercer simultanément sur un bâtiment donné. Il s'agit donc bien d'une indépendance par opération qui est imposée au technicien de la construction qualifié.(5) La liste des contrôleurs techniques peut être consultée sur le 36-15 INFOAMIANTE (1,01 Frs/minute).

b 2 - Ils sont les seuls à pouvoir attester de l'application des dispositions du décret - « Seul le contrôleur technique ou le technicien de la construction (...) atteste de l'absence ou de la présence de flocages, de calorifugeages ou de faux plafonds et, le cas échéant, de la présence ou de l'absence d'amiante dans ces matériaux ou produits. »

Cette disposition vient réaffirmer l'obligation de faire appel systématiquement à un technicien de la construction qualifié. En effet, en remettant au propriétaire un rapport comportant les résultats de l'ensemble de la procédure de diagnostic, lui seul atteste de l'application des dispositions du décret incombant au propriétaire.

c - L'identification d'amiante dans les matériaux (article 2 modifié, 5e alinéa) - « Ce ou ces prélèvements font l'objet d'une analyse qualitative par un organisme compétent répondant aux exigences définies par un arrêté du ministre chargé de la Santé eu égard aux méthodes nécessaires pour vérifier la présence d'amiante dans le matériau ou le produit. »

L'arrêté introduit une obligation d'accréditation des laboratoires pour effectuer l'analyse qualitative de la présence d'amiante dans les échantillons de matériaux, là où seule une obligation de compétence était initialement exigée. Cette disposition permet d'adapter les procédures d'analyse aux produits constituant les faux plafonds (voir § II.B/b).

d - Les organismes agréés pour la mesure d'amiante dans les bâtiments (article 5 modifié) - « Les organismes agréés adressent au ministre chargé de la Santé un rapport d'activité sur l'année écoulée dont les modalités et le contenu sont définis par arrêté du ministre chargé de la Santé. »

L'obligation de remontée d'information est reprise dans le décret no 97-855 du 12 septembre 1997 à la demande du Conseil supérieur d'hygiène publique de France. Le contenu du rapport d'activité annuel que les organismes agréés pour les mesures d'empoussièrement doivent adresser au ministre chargé de la Santé, en application de l'article 4 de l'arrêté du 7 février 1996 relatif aux conditions d'agrément, doit être harmonisé afin d'en rendre l'exploitation possible. Un projet d'arrêté modifiant l'arrêté du 7 février 1996 proposera un modèle de tableau récapitulatif.

L'arrêté du 23 décembre 1997 (6) (JO du 7 janvier 1998) fixe la liste des organismes agréés jusqu'au 31 décembre 1998 pour les missions de prélèvement et de comptage de fibres d'amiante dans les bâtiments.(6) Modifié par l'arrêté du 29 janvier 1998 (JO du 26 février 1998).

e - La restitution des locaux traités aux occupants (article 7 modifié) - Le décret impose aux propriétaires une mesure de restitution des locaux ayant fait l'objet de travaux d'enlèvement ou de confinement de flocages, de calorifugeages ou de faux plafonds contenant de l'amiante. Cette mesure doit être réalisée par un organisme agréé par le ministre chargé de la Santé, dans les conditions définies à l'article 5 du décret et après démantèlement du dispositif de confinement.

Pour être la plus représentative de l'atmosphère des locaux rendus aux occupants, la mesure sera réalisée à la fin des travaux (travaux de réhabilitation inclus) et au moment où les locaux sont en état de « livraison », c'est-à-dire juste avant leur restitution aux occupants.

Les occupants ne peuvent réinvestir les locaux que si la concentration en fibres d'amiante est inférieure à 5 fibres par litre. Si ce seuil est dépassé, le propriétaire doit engager une recherche et une analyse de la ou des causes de cet empoussièrement (pollution résiduelle du local, provenant d'un autre local ou d'un matériau amianté dans le local non détecté auparavant). Il mettra alors en oeuvre les actions correctrices (par exemple, nettoyage à l'humide ou à l'aide d'un aspirateur à filtre absolu de toutes les surfaces du local, retrait du matériau résiduel) qui permettront d'obtenir une concentration de fibres d'amiante inférieure à 5 fibres par litre.

Méthodologie :

Le prélèvement sera effectué dans les conditions normales d'utilisation des locaux (ventilation, climatisation, chauffage, ... en marche), avec une simulation de l'occupation humaine, en plaçant un ventilateur de bureau dirigé vers le sol au pied de chaque tête de prélèvement et soufflant à l'opposé de la tête pendant toute la durée du prélèvement.

f - Le dossier technique (article 8 modifié) - Afin de regrouper et rendre accessible l'ensemble des informations concernant l'amiante pour chaque immeuble bâti, il est fait obligation aux propriétaires de constituer un dossier technique. Celui-ci doit contenir les documents produits lors des différentes étapes réglementaires (diagnostic, surveillance, travaux). Il pourra également inclure tout document relatif à la présence d'amiante dans le bâtiment.

Ce dossier est destiné à l'information de toute personne susceptible d'être concernée par la présence d'amiante dans le bâtiment. Il doit notamment être communiqué aux entreprises, dans le cadre de l'évaluation de risque lors de travaux dans l'existant (cf décret no 96-98 du 7 février 1996). Il constituera ainsi un outil précieux de gestion patrimoniale dans une logique de maîtrise des risques.

Celui-ci pourra revêtir différentes formes : dossier papier, support informatique...

g - Le calendrier - Les propriétaires sont tenus de rechercher la présence d'amiante dans les faux plafonds avant le 31 décembre 1999, pour tous les bâtiments construits avant le 1er juillet 1997, quel qu'en soit l'usage (écoles, bureaux, commerces...). En effet, l'interdiction de l'amiante (décret no 96-1133 du 24 décembre 1996) ne concerne pas la mise en oeuvre de produits qui ont pu être vendus avant le 1er janvier 1997. Il a donc été estimé que des bâtiments construits entre le 1er janvier et le 30 juin 1997 pouvaient encore contenir des faux plafonds à base d'amiante.

Par ailleurs, une adaptation a été portée au calendrier initial : la recherche des calorifugeages contenant de l'amiante doit s'effectuer dans tous les bâtiments construit avant le 28 juillet 1996, date à laquelle leur utilisation a été interdite en application du décret no 96-668 du 26 juillet 1996.

Le nouveau calendrier est rappelé en Annexe 3.

h - Les sanctions (article 11 modifié) - En cas de manquement aux obligations de ce décret, le propriétaire se voit appliquer des sanctions. Pour une personne physique, l'amende est une contravention relevant de la cinquième classe. Pour une personne morale, le taux maximum de l'amende applicable est égal au quintuple de celui prévu pour une personne physique.

Les propriétaires ne sont plus désormais les seuls concernés. Le décret no 97-855 du 12 septembre 1997 ouvre l'application des sanctions aux techniciens de la construction qualifiés contrevenant au principe d'indépendance.

II.B - Arrêtés d'application

a - Modalités d'évaluation de l'état de conservation des faux plafonds contenant de l'amiante et mesures d'empoussièrement (arrêté du 15 janvier 1998 (7)) - Les dispositions de cet arrêté sont identiques à celles de l'arrêté équivalent pour les flocages et les calorifugeages du 7 février 1996. L'évaluation repose sur le croisement du critère « état de dégradation » du faux plafond avec les deux critères « présence de chocs et de vibrations » et « circulation d'air ». Le critère « chocs et vibrations » étant un facteur important dans le risque de relargage de fibres par le faux plafond, une pondération forte lui a été attribuée dans la grille d'évaluation (jointe en Annexe 5). La définition des différentes terminologies applicables aux faux plafonds est donnée en Annexe 6.

Cet arrêté précise également les caractéristiques physiques des fibres d'amiante à prendre en compte pour la mesure d'empoussièrement : fibres de longueur supérieure à 5 µm, de largeur inférieure à 3 µm, avec un rapport longueur sur largeur supérieur à 3. Les fibres ayant ces caractéristiques, seules prises en compte par les réglementations travail et santé, sont définies par l'Organisation Mondiale de la Santé comme appartenant à la fraction dite « alvéolaire » d'un aérosol. Il s'agit de fibres qui, du fait de leurs dimensions, sont capables de pénétrer le plus profondément dans les voies aériennes et, par conséquent, présentent un risque toxique. Cette décision se base sur l'existence d'un consensus scientifique qui admet que la toxicité des fibres est fonction de leur longueur et de leur diamètre : plus une fibre est longue et fine, plus elle présente de dangerosité à être inhalée car elle est susceptible de faire plus de dégâts au niveau des cellules pulmonaires.(7) Publié au Journal officiel du 5 février 1998.

b - Compétences des organismes procédant à l'identification d'amiante dans les flocages, les calorifugeages et les faux plafonds (arrêté du 28 novembre 1997) - Cet arrêté permet d'adapter les procédures d'identification d'amiante dans les matériaux aux produits constituant les faux plafonds. En effet, si la seule microscopie optique à la lumière polarisée est suffisante pour les échantillons simples et homogènes (comme les flocages), dès lors que le produit est complexe (comme le sont les plaques de faux plafonds), cette technique peut être inadaptée à la détection de fibres d'amiante et le passage de l'échantillon en microscopie électronique analytique (à balayage ou à transmission) peut s'imposer. L'article 1er de l'arrêté précise les techniques que les organismes doivent mettre en oeuvre pour rechercher la présence d'amiante en fonction de la nature du produit à analyser.

L'article 2 impose, à compter du 1er janvier 1999, de faire analyser les échantillons de matériaux et produits issus de l'application du décret par des organismes accrédités. Cette disposition permet d'introduire dans le dispositif d'expertise une garantie de qualité analogue à l'agrément prévu pour les organismes chargés des mesures d'empoussièrement.

L'organisme demandeur devra être accrédité par le COFRAC (Comité français d'accréditation) ou tout autre organisme respectant les procédures édictées par la norme NF EN 45003 et signataire de l'accord multilatéral dénommé European coopération for Accreditation, pour l'identification d'amiante dans les matériaux.

III - Rôle des services déconcentrés de l'État

III.A - Création de pôles de compétence - La gestion du dossier devant se faire dans un cadre interministériel, il est demandé aux Préfets d'organiser des pôles de compétence regroupant des représentants de chacun des services déconcentrés concernés, avec comme objectif de coordonner les actions, notamment en matière de contrôle. Ces pôles auront par ailleurs pour mission d'organiser des actions d'information et de formation des acteurs concernés et de faciliter les concertations sur toutes les difficultés réglementaires et techniques rencontrées lors de l'application de la réglementation relative à l'amiante.

III.B - Les directions régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales - Les DRASS et les DDASS seront amenées à jouer un rôle important dans les pôles de compétence qui seront mis en place. Dans ce cadre, elles participeront aux actions d'information des propriétaires et orienteront leur intervention en priorité vers les responsables des établissements sanitaires et sociaux. Elles seront également plus particulièrement chargées du traitement des réclamations des usagers relatives au non-respect de la réglementation en vigueur (voir circulaire du 26 avril 1996) dont elles rendront compte au pôle de compétence.

Les Directeurs départementaux et régionaux veilleront notamment à coordonner l'intervention de leurs services, tant en interne qu'au niveau régional, vis-à-vis des établissements sanitaires et sociaux, en particulier dans le cadre des enquêtes diligentées par la Direction des Hôpitaux sur la présence d'amiante dans les établissements publics de santé. Je vous rappelle qu'une synthèse régionale des résultats de l'enquête préliminaire et un état détaillé des établissements concernés ont été transmis par circulaire du 17 octobre 1997 à chaque Agence Régionale de l'Hospitalisation. Un formulaire standardisé défini dans la circulaire permet de faire remonter à la direction des hôpitaux des informations qui iront enrichir la base de données créée lors de la première enquête.

Outre ces enquêtes ciblées, il est demandé aux DRASS et aux DDASS, à l'occasion d'inspections des établissements sanitaires et sociaux et des autres établissements d'hébergement collectif, de questionner systématiquement les responsables sur la mise en oeuvre de la réglementation. Les services santé-environnement pourront être chargés de collecter ces informations et d'en faire la synthèse pour retour d'information aux autres services concernés et au pôle de compétence.

Les services des DDASS, en collaboration avec l'inspection du travail, doivent plus particulièrement surveiller, lorsqu'ils en ont connaissance, les bâtiments où plus de 25 fibres par litre d'amiante ont été mesurées afin de vérifier que les travaux correctifs sont engagés dans les délais imposés et les conditions nécessaires à la protection des travailleurs et des occupants du bâtiment.

Une réflexion sur le contrôle de l'application de la recherche d'amiante dans les bâtiments est en cours. Elle doit notamment préciser le champ de ce contrôle, les services impliqués, ainsi que les modalités de remontée d'informations. Des consignes qui seront diffusées par circulaire viendront préciser prochainement les missions des services des DRASS et DDASS.

III.C - Les Directions régionales et départementales de l'Équipement - A la demande du directeur de l'habitat et de la construction et du directeur du personnel et des services, un réseau technique a été constitué au sein des services du ministère de l'équipement, des transports et du logement sur le thème des interactions Santé et Bâtiment en général et de l'amiante en particulier. Ce réseau est piloté par la direction générale de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction (DGUHC) et animé par le centre d'études sur les réseaux, les transports, l'urbanisme et les constructions publiques (CERTU) ; il s'appuie sur les compétences du centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB), et des équipes des centres d'études techniques de l'équipement (CETE). Ce réseau créé en 1997 doit désormais être en mesure d'apporter toute son expertise et son appui aux actions menées par les DRE et les DDE et de rendre compte à l'administration centrale de l'avancement et des difficultés de mise en oeuvre de la réglementation mise en place.

Les DRE et DDE tiennent une place essentielle dans la mise en oeuvre de la réglementation relative à l'amiante par les professionnels du bâtiment, avec en particulier les objectifs suivants :

- participer avec les autres services déconcentrés à l'information des propriétaires immobiliers et à la diffusion de la réglementation auprès des professionnels du bâtiment (maîtres d'ouvrage, maîtres d'oeuvre, gestionnaires immobiliers, contrôleurs techniques, entreprises) et veiller à son application,

- apporter un concours spécifique aux maîtres d'ouvrage publics,

- rendre compte à l'administration centrale des difficultés de mise en oeuvre de la réglementation.

L'apport spécifique des services du ministère de l'Équipement, des Transports et du Logement réside dans leur connaissance des solutions techniques ; il doit permettre aux professionnels du bâtiment de bien identifier les diverses situations à risque et de choisir les techniques de traitement les mieux adaptées.

Pour parvenir à ces objectifs, les DRE et les DDE disposent de l'appui du réseau technique et des documents méthodologiques élaborés par la DGUHC (voir Annexe 8, § II).

Les pôles de compétence devront être le lieu privilégié des échanges avec les autres services déconcentrés de l'État et de la coordination de leurs actions.

Nos services se tiennent à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Annexe 1

Les conclusions du rapport de l'INSERM

Dans le cadre du plan d'action gouvernemental lancé en 1995, la direction générale de la santé et la direction des relations du travail ont demandé à l'INSERM de réaliser une expertise collective sur les effets sur la santé des différents types d'exposition à l'amiante (8). Le rapport de synthèse rendu en juillet 1996 apporte de nombreux éclaircissements :(8) Editions INSERM, 1997.

Des résultats clairs et importants - Sur le plan de l'estimation des risques liés aux expositions à l'amiante, le rapport conclut que :

- toutes les fibres d'amiante (y compris le chrysotile) sont cancérogènes, quelle que soit leur provenance géologique,

- les risques de cancer du poumon et de mésothéliome « vie entière » sont d'autant plus importants que les expositions sont élevées, précoces et durables,

- le risque de cancer du poumon est plus élevé pour les fibres longues et fines, qu'il s'agisse d'amphiboles ou de chrysotile et le risque de mésothéliome est plus élevé pour les fibres d'amphiboles que pour les fibres de chrysotile,

- le fait de ne pas observer de marqueurs radiologiques chez un sujet ne permet jamais d'exclure qu'il ait pu être exposé,

- pour l'année 1996 et pour la France, le nombre de décès attribuables à une exposition à l'amiante est estimé à environ 1950 (750 par mésothéliome et 1.200 par cancer du poumon) dont l'immense majorité sinon la totalité s'explique indiscutablement par des circonstances d'origine professionnelle ou para-professionnelle ; l'incidence du mésothéliome est en constante augmentation, pour les dernières années, en France comme dans les autres pays industrialisés ; cette augmentation est estimée à 25% tous les trois ans,

- les professionnels du bâtiments constituent la population actuelle la plus exposée à l'amiante ; ils représentent aujourd'hui 25% des cas d'affections liés à l'amiante.

Des résultats qui chiffrent le risque amiante aux faibles doses - Actuellement, il n'existe aucune donnée épidémiologique directe solide permettant de porter un jugement sur les effets sur la santé associés aux expositions environnementales intra-murales et urbaines passives, mais cet état de fait ne permet pas d'affirmer qu'un tel risque est exclu. En effet, les experts ont réalisé des scénarios pour plusieurs niveaux d'exposition - sur la base d'une extrapolation linéaire sans seuil à partir des données correspondant à des niveaux plus élevés d'exposition à l'amiante - qui conduisent à un risque théorique aux faibles niveaux d'exposition non négligeable (supérieur à 10-5). Pour une exposition professionnelle maximale admissible de 0,1 fibres/cm3 tout au long de la vie, l'excès de décès par cancer a été estimé à environ 30 pour 10.000 hommes exposés ; pour une exposition à 0,025 f/cm3 (25 f/l), l'excès de décès par cancer est estimé à 9 pour 10.000 personnes exposées. Ces chiffres sont à rapprocher du nombre de décès par cancers pulmonaires attendus dans une population française moyenne, en dehors de toute exposition à l'amiante, qui est de 520 pour 10.000 hommes et de 70 pour 10.000 femmes.

Annexe 2

Précisions sur la définition des faux plafonds

Faux plafonds :

Sont considérés comme faisant office de faux plafonds, les éléments rapportés en sous-face d'une structure portante et à une certaine distance de celle-ci, constitués d'une armature suspendue et d'un remplissage en panneaux légers discontinus formant une trame.

Ne sont pas considérés comme faux plafonds au sens du décret no 97-855 du 12 septembre 1997, les plafonds en :

1. Plâtre enduit sur béton, hourdis ;

2. Plâtre enduit sur grillage, lattes de bois, briquettes de terre cuite ou baculas (immeubles anciens) ;

3. Plâtre préfabriqué en plaques fixées sur ossature (staff, plaque de plâtre) destinées à recevoir une peinture.

Inclinaison : les faux plafonds peuvent être placés horizontalement ou suivant des plans d'inclinaison variables.

Éléments ponctuels : les éléments ponctuels ou linéaires venant s'intercaler dans les faux plafonds (exemples : coffres de volet roulant, conduits de ventilation, éléments décoratifs, trémies, recoupements) ne sont pas pris en compte, sauf lorsqu'ils sont constitués par les panneaux du faux plafond auquel ils sont associés.

Isolants thermiques : lorsque les faux plafonds sont utilisés pour assurer l'isolation thermique, ils peuvent « supporter » un matériau isolant indépendant mis en oeuvre au-dessus. Seuls les isolants à base de matériaux fibreux en vrac sont pris en compte.

Exemples de produits faisant usage de faux plafonds et contenant de l'amiante

Plaques cartonnées

Isolant aérocellulaire constitué de plis ondulés en carton d'amiante, revêtu d'un feutre amiante et souvent d'une feuille d'aluminium.

Panneaux fibreux rigides

Panneaux de fibres d'amiante agglomérées par un liant.

Annexe 3

Date limite de mise en oeuvre des dispositions des articles 2, 3, 4 et 5 en fonction de la nature des immeubles

Immeubles bâtis
Etablissements d'enseignement (1), crèches et établissements hébergeant des mineurs : 1er janvier 1998
Etablissements sanitaires (2), sociaux (2), et pénitentiaires, locaux à usage de bureaux : 30 juin 1998
Autres immeubles bâtis Construits* avant le 1er janvier 1950 (calorifugeages + flocages) : 31 décembre 1999

Construits* entre le 1er janvier 1950 et le 1er janvier 1980 (calorifugeages + flocages) :
1er janvier 1997 30 juin 1997 31 décembre 1998
Construits* entre le 1er janvier 1980 et le 28 juillet 1996 (calorifugeages)
1er janvier 1999 30 juin 1999 31 décembre 1999
Construits* avant le 1er juillet 1997 (faux plafonds) : 31 décembre 1999(1)

Etablissements d'enseignement : écoles maternelles, écoles élémentaires, collèges, lycées, universités et établissements d'enseignement supérieur, d'enseignement général, technique ou professionnel.(2)
Etablissements sanitaires et sociaux : établissements de santé et établissements relevant de la loi no 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, à l'exception des établissements cités dans la colonne précédente.

* La date à prendre en compte correspond à la date de délivrance du permis de construire.

Annexe 4

Grille d'évaluation des faux plafonds

Arrêté du 15 janvier 1998 relatif aux modalités d'évaluation de l'état de conservation des faux plafonds contenant de l'amiante et aux mesures d'empoussièrement

En cas de présence avérée d'amiante dans les faux plafonds

A compléter pour chaque pièce ou zone homogène de l'immeuble bâti

Annexe 5

Définition de différentes terminologies

1 - Classification des différents degrés d'exposition du produit (faux plafonds) aux circulations d'air - Fort : (idem que flocage/calorifugeage)

1) Il n'existe pas de système spécifique de ventilation, la pièce ou la zone homogène évaluée est ventilée par ouverture des fenêtres,

ou

2) Le faux plafond se trouve dans un local qui présente une (ou plusieurs) façade(s) ouverte(s) sur l'extérieure susceptible(s) de créer des situations à forts courants d'air,

ou

3) Il existe un système de ventilation par insufflation d'air dans le local et l'orientation du jet d'air est telle que celui-ci affecte directement le faux plafond contenant de l'amiante.

Moyen : (idem que flocage/calorifugeage)

1) Il existe un système de ventilation par insufflation d'air dans le local et l'orientation du jet est telle que celui-ci n'affecte pas directement le faux plafond contenant de l'amiante,

ou

2) Il existe un système de ventilation avec reprise(s) d'air au niveau du faux plafond (système de ventilation à double flux).

Faible : (idem que flocage/calorifugeage)

1) Il n'existe ni ouvrant ni système de ventilation spécifique dans la pièce ou la zone évaluée,

ou

2) Il existe dans la pièce ou la zone évaluée, un système de ventilation par extraction dont la reprise d'air est éloignée du faux plafond contenant de l'amiante.

2 - Classification des différents degrés d'exposition du produit (faux plafonds) aux chocs et vibrations - Fort : (idem que flocage/calorifugeage)

L'exposition du produit aux chocs et vibrations sera considérée comme forte dans les situations où l'activité dans le local ou à l'extérieur engendre des vibrations, ou rend possible les chocs directs avec le faux plafond contenant de l'amiante (Ex : hall industriel, gymnase, discothèque, ...).

Moyen : (idem que flocage/calorifugeage)

L'exposition du produit aux chocs et vibrations sera considérée comme moyenne dans les situations où le faux plafond contenant de l'amiante n'est pas exposé aux dommages mécaniques mais se trouve dans un lieu très fréquenté (Ex : supermarché, piscine, théâtre, ...).

Faible :

L'exposition du produit aux chocs et vibrations sera considérée comme faible dans les situations où le faux plafond contenant de l'amiante n'est pas exposé aux dommages mécaniques, n'est pas susceptible d'être dégradé par les occupants ou se trouve dans un local utilisé à des activités tertiaires passives.

Annexe 6

Liste indicative de matériaux et de produits friables et non friables contenant de l'amiante

Matériaux friables et produits friables - Ce sont les matériaux et/ou les produits susceptibles d'émettre des fibres d'amiante sous l'effet de chocs, de vibrations ou de mouvements d'air.

Peuvent être considérés comme matériaux friables :

- calorifugeages,

- flocages,

- bourres d'amiante en vrac,

- cartons d'amiante,

- tresses, bourrelets et textiles en amiante,

- enduits, plâtres amiantés et mortiers de faible densité, inférieure à 1,

- feutres amiante,

- filtres à air, à gaz et à liquides.

Matériaux non friables et produits non friables - Ce sont les matériaux et/ou les produits contenant de l'amiante, liés ou fortement liés, qui ne sont pas susceptibles d'émettre des fibres même sous l'effet de chocs, de vibrations ou de mouvements d'air.

Peuvent être considérés comme matériaux non friables :

- joints plats,

- éléments en amiante-ciment,

- éléments en vinyle-amiante,

- produits d'étanchéité,

- matières plastiques,

- colles, mastics, enduits et mortiers de densité supérieure ou égale à 1, mousses chargées de fibres,

- revêtements routiers,

- éléments de friction.

N.B. : les produits rigides composés de matériaux friables situés en sandwich entre des matériaux continus et intègres sur toute leur surface ne contenant pas d'amiante (hors peinture) sont assimilés à des non friables.

Annexe 7

Bordereau de suivi de déchets contenant de l'amiante

Annexe 8

Mesures d'accompagnement

I - Les aides financières - Un certain nombre d'aides financières peuvent être mobilisées en matière d'amiante en ce qui concerne le traitement des bâtiments existants qui doivent faire l'objet d'un désamiantage. Il en existe trois catégories :

a/ La subvention de l'État aux collectivités locales pour les travaux de traitement des flocages, calorifugeages et faux plafonds contenant de l'amiante dans les établissements scolaires.

La circulaire du 16 octobre 1996 de M. le ministre de la Fonction publique relative au programme d'aide financière de l'État aux collectivités locales fixe les modalités d'attribution de ces aides. Elle a été complétée par la circulaire du 4 novembre 1997 pour y intégrer les travaux de traitement des faux plafonds contenant de l'amiante. Le programme s'étend jusqu'en 1999 pour les travaux prévus en application du décret no 96-97 du 7 février 1996 modifié.

b) Les aides classiques du ministère chargé du logement

- Subventions de l'Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat (ANAH)

Conformément à l'instruction no 94-03 du 17 mars 1994, les subventions de l'ANAH peuvent être accordées aux propriétaires bailleurs qui effectuent des travaux d'amélioration en matière de sécurité, de salubrité ou d'équipement des logements. La liste des travaux éligibles à ces subventions a été complétée par les travaux d'élimination ou d'isolation des matériaux contenant de l'amiante.

Cette disposition est donnée et commentée par l'instruction no 97-03 du 25 novembre 1997.

- La Prime à l'amélioration de l'habitat (PAH)

Les primes à l'amélioration de l'habitat sont accordées aux propriétaires occupants qui réalisent des travaux destinés à l'amélioration de la sécurité, de la salubrité et de l'équipement du logement ou de l'immeuble.

A ce titre, les travaux visant à éliminer ou isoler les matériaux contenant de l'amiante dans les immeubles d'habitation peuvent être financés par la PAH.

- La Prime à l'Amélioration des Logements à Usage Locatif et à Occupation Sociale (PALULOS)

Dans le parc social, les subventions à l'amélioration des logements locatifs sociaux (PALULOS) peuvent également être accordées dans le cadre de travaux de sécurité, de salubrité ainsi que d'amélioration de la vie quotidienne. A ce titre, les travaux visant à éliminer ou isoler les matériaux contenant de l'amiante peuvent être financés par la PALULOS.

c/ Réduction d'impôts

- Pour la recherche et l'évaluation de l'état de conservation de matériaux contenant de l'amiante (décret no 96-97 du 7/02/1996 modifié)

La loi de finances pour 1998 a institué un crédit d'impôt pour dépenses d'entretien et de revêtement des surfaces dans l'habitation principale. Ce crédit d'impôt s'applique aux dépenses payées entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2000.

Sont notamment éligibles les opérations de recherche et d'analyse de nocivité de l'amiante (ou du plomb).

Les conditions à remplir sont définies par l'instruction fiscale en date du 8 juin 1998 (BOI 5 B-12-98).

- Pour les travaux de traitement de l'amiante

A compter du 1er janvier 1997 et jusqu'au 31 décembre 2001 (loi de Finances pour 1997), une réduction d'impôt a été instituée pour divers travaux effectués par une entreprise dans l'habitation principale du propriétaire, notamment pour des dépenses de grosses réparations, d'amélioration et de ravalement.

Il est admis que les travaux d'enlèvement, de fixation ou d'encoffrement des matériaux contenant de l'amiante (notamment flocage ou calorifugeage) ont le caractère de travaux d'amélioration et ouvrent droit, dans tous les cas, à cette réduction d'impôt, toutes conditions étant par ailleurs remplies.

Cette disposition législative a été commentée par l'instruction fiscale du 28 avril 1997 parue au bulletin officiel des impôts du 21 mai 1997 (BOI 5 B-15-97).

II - Les guides - Un certain nombre de plaquettes et de guides ont été rédigés pour les gestionnaires immobiliers pour leur permettre de mieux cerner les enjeux liés à la présence d'amiante dans les bâtiments. Ils doivent permettre une meilleure connaissance des risques et de la façon de les maîtriser.

« Propriétaires, comment appliquer la réglementation (décret 96-97 modifié par le 97-855) »

La direction générale de la santé et la direction de l'habitat et de la construction ont diffusé 400.000 exemplaires de la plaquette « L'amiante dans les bâtiments - Propriétaires, comment appliquer la réglementation - Décret 96-97 du 7 février 1996 modifié par le décret 97-855 du 12 septembre 1997 ».

Cette plaquette tient compte des dispositions réglementaires nouvelles qui ont été prises. Les services déconcentrés en ont été destinataires en décembre 97.

Elle est bien sûr destinée à une large diffusion auprès des propriétaires immobiliers.

« Propriétaires, comment aborder l'après-diagnostic »

La direction de l'habitat et de la construction a diffusé 10.000 exemplaires de la plaquette « L'amiante dans les bâtiments - Propriétaires, comment aborder l'après-diagnostic - Décret 96-97 du 7 février 1996 modifié par le décret 97-855 du 12 septembre 1997 ».

Cette plaquette doit permettre de donner des éléments aux propriétaires immobiliers sur la manière de bien appréhender la phase consécutive au diagnostic imposé par le décret no 96-97 du 7 février 1996 modifié.

Des observations accumulées ont permis de dresser un constat de faiblesse dans la réflexion indispensable à une prise de décision sereine consécutive à la présence avérée d'amiante. Cette dernière aboutit trop souvent ou trop rapidement sur des mesures immédiates de déflocage. Cette solution peut dans certains cas être considérée comme une solution de facilité, avec des conséquences financières lourdes, voire même dangereuses si les risques n'en sont pas sérieusement maîtrisés.

Toute solution mal appréhendée, mal gérée ou réalisée dans la hâte, peut induire des risques beaucoup plus importants pour la santé que la seule présence initiale, quelle qu'en soit le niveau de dégradation.

La plaquette apporte toute une série d'informations et de conseils permettant aux propriétaires de prendre des décisions en toute sérénité.

« Guide de repérage des produits dégradés »

La direction de l'habitat et de la construction a diffusé 10.000 exemplaires du guide « L'amiante dans les bâtiments - Guide de repérage des produits dégradés - Précautions à prendre ».
Des situations à risque peuvent exister du fait de l'émission de fibres d'amiante dans l'air. Or, la présence de fibres d'amiante dans l'air d'un bâtiment dépend d'au moins deux conditions qui doivent être simultanément réunies :

J.O n° 219 du 19 septembre 2002 page 15425

Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer

Arrêté du 22 août 2002 relatif aux consignes générales de sécurité du dossier technique « amiante », au contenu de la fiche récapitulative et aux modalités d'établissement du repérage, pris pour l'application de l'article 10-3 du décret n° 96-97 du 7 février 1996 modifié

NOR: EQUU0201223A

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de l'équipement, des transports, du
logement, du tourisme et de la mer, la ministre de l'écologie et du développement durable et le ministre de la
santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu le décret n° 96-97 du 7 février 1996 modifié relatif à la protection de la population contre les risques
sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, et notamment son article 10-3 ;
Vu le décret n° 96-98 du 7 février 1996 modifié relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à
l'inhalation de poussières d'amiante,
Arrêtent :


Article 1

Le constat de présence ou d'absence d'amiante mentionné à l'article 10-1 du décret n° 96-97 du 7 février 1996
susvisé ainsi que le dossier technique « amiante » prévu par l'article 10-3 du même décret sont établis sur la
base d'un repérage des produits et matériaux contenant de l'amiante réalisé selon les modalités définies en
annexe I.
Le dossier technique « amiante », tel que prévu par l'article 10-3 du décret n° 96-97 du 7 février 1996 susvisé,
intègre tous les éléments résultant de ce repérage ainsi que le dossier technique constitué en application de
l'article 8 du même décret.

Article 2

Les consignes générales de sécurité mentionnées à l'article 10-3 du décret n° 96-97 du 7 février 1996 susvisé
sont définies à l'annexe II du présent arrêté.

Article 3

La fiche récapitulative du dossier technique « amiante » mentionne les informations listées à l'annexe III du
présent arrêté.

Article 4

Le directeur des relations du travail, le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction, le
directeur de la prévention des pollutions et des risques et le directeur général de la santé sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.


Fait à Paris, le 22 août 2002.
Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction,
F. Delarue
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
J.-D. Combrexelle
La ministre de l'écologie et du développement durable,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la prévention des pollutions et des risques délégué aux risques majeurs,
P. Vesseron
Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
L. Abenhaïm

A N N E X E I
MODALITÉS DE REPÉRAGE DES PRODUITS
ET MATÉRIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE
1. Généralités
L'objectif du repérage est d'identifier et de localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés
dans l'immeuble et susceptibles de libérer des fibres d'amiante en cas d'agression mécanique résultant de
l'usage des locaux (chocs et frottements) ou générée à l'occasion d'opérations d'entretien ou de maintenance.
L'opérateur en charge du repérage doit satisfaire aux obligations de l'article 10-6 du décret n° 96-97 du 7
février 1996 modifié. Il ne peut recourir aux services d'un autre opérateur que si celui-ci satisfait aux mêmes
obligations.
2. Préalables à l'opération de repérage
Le propriétaire remet à l'opérateur en charge du repérage les documents disponibles décrivant les ouvrages,
produits et matériaux (plans, croquis, rapports d'expertise antérieurs).
L'opérateur de repérage définit les actions à mener et établit un plan d'intervention. Il effectue une
reconnaissance des différents locaux et volumes du bâtiment, définit les éventuels démontages nécessaires et
organise un cheminement logique permettant la visite systématique de toutes les parties de l'immeuble bâti.
Le propriétaire (ou son mandataire) prépare et finalise avec l'opérateur de repérage le plan de prévention relatif
à l'opération de recherche des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, tenant compte notamment des
modalités d'accès aux locaux et aux matériaux, afin de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer sa
sécurité et celle des autres personnes lors du repérage.
L'opérateur de repérage, lorsque sa mission consiste à compléter ou actualiser des repérages précédemment
réalisés, veille à la cohérence de l'ensemble des recherches et au récolement des résultats.
3. Modalités de repérage
Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et
produits, accessibles sans travaux destructifs, qui correspondent à la liste définie en annexe du décret n° 96-97
du 7 février 1996 modifié et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres
produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.
Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant
des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de
prélèvements qui sont transmis pour analyse.
Lorsque, dans des cas qui doivent être précisément justifiés, certains locaux ne sont pas accessibles,
l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui
devront être réalisées.
Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont
il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence
d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.
Lorsqu'un produit ou matériau est considéré comme étant « susceptible de contenir de l'amiante », l'opérateur
de repérage ne peut conclure à l'absence d'amiante sans avoir recours à une analyse.
Les prélèvements doivent être effectués sur toute l'épaisseur pour les flocages, calorifugeages et faux plafonds.
Conformément aux prescriptions de l'article 5 du décret n° 96-97 du 7 février 1996 modifié, les analyses des
échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.
L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés ; ces échantillons sont repérés de
manière à ce que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés soient précisément identifiés.
4. Evaluation de l'état de conservation des matériaux
et produits contenant de l'amiante
Les règles d'évaluation de l'état de conservation des flocages, calorifugeages et faux plafonds sont définies par
le décret n° 96-97 du 7 février 1996 modifié et par les arrêtés du 7 février 1996 et du 15 janvier 1998. Les
présentes recommandations concernent donc les autres produits et matériaux figurant dans la liste annexée à
ce même décret.
L'opérateur de repérage précise l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante pour
chacune de leurs localisations. Le matériaux ou produit est classé en « bon état de conservation » ou en « état
dégradé ».
Cette évaluation se fait en tenant compte des indicateurs visuels suivants (pouvant résulter d'un défaut de la
protection du matériau, d'un défaut interne au matériau ou d'un défaut d'accrochage à son support, d'une
altération due à des actions physiques sur le matériau ou à l'humidité) :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 219 du 19/09/2002 page 15425 à 15427
Lorsqu'il repère un matériau ou produit dégradé contenant de l'amiante, l'opérateur de repérage est tenu de le
mentionner dans son rapport (conformément au huitième alinéa de l'article 10-3 du décret n° 96-97 du 7
février 1996), ainsi que de préconiser des mesures d'ordre général, adaptées à l'ampleur de la dégradation (ces
préconisations peuvent par exemple consister à conseiller de remplacer un élément ou à le protéger des
sollicitations mécaniques).
5. Rapport de repérage
Il est établi un rapport par immeuble.
Le rapport de repérage mentionne :
- la date d'exécution du repérage ;
- l'identification des différents intervenants (opérateur ayant réalisé le repérage et commanditaire du repérage)
;
- la dénomination de l'immeuble concerné avec toutes les indications utiles permettant son identification ;
- les plans ou croquis de tous les locaux, ainsi que la liste des locaux visités et, le cas échéant, la liste des
locaux qui n'ont pas été visités avec les motifs de cette absence de visite ;
- la liste et la localisation des matériaux repérés, conformément au programme défini en annexe du décret
susvisé ;
- les résultats et rapports d'analyse des prélèvements transmis à un laboratoire, ainsi que la localisation des
prélèvements et l'identification du (ou des) laboratoire(s) ;
- les plans ou croquis permettant de localiser les matériaux contenant de l'amiante, avec l'évaluation de leur
état de conservation ;
- des conclusions, formulées clairement et sans ambiguïté, indiquant les conséquences du repérage pour le
propriétaire, en termes d'obligations réglementaires ;
- les mesures d'ordre général préconisées, lorsque des matériaux dégradés ont été repérés.


A N N E X E I I
CONSIGNES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ
DEVANT ÊTRE INTÉGRÉES AU DOSSIER TECHNIQUE « AMIANTE »
L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la
prévention des risques liés à la présence d'amiante dans un bâtiment. Elle doit être complétée par la définition
et la mise en oeuvre de mesures de précaution adaptées et proportionnées pour limiter le risque d'exposition
des occupants et des personnes appelées à intervenir sur les matériaux ou produits contenant de l'amiante.
Ces mesures doivent être inscrites sous forme de consignes de sécurité dans le dossier technique « amiante » et
dans sa fiche récapitulative que le propriétaire constitue et tient à jour en application de l'article 10-2 du décret
n° 96-97 du 7 février 1996 modifié. Ces consignes doivent également être portées à connaissance de toute
personne susceptible d'intervenir sur ou à proximité des matériaux et produits repérés.
Les consignes générales de sécurité définies ci-après constituent une base minimale. Le propriétaire (ou le
gestionnaire) de l'immeuble concerné doit l'adapter pour tenir compte des particularités de chaque bâtiment et
de ses conditions d'occupation.
Lorsque des travaux sont programmés, les consignes générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux
obligations réglementaires existantes en matière de prévention des risques pour la santé et la sécurité des
travailleurs.
Les consignes générales de sécurité données ci-après correspondent à des matériaux et produits en bon état de
conservation. Il convient donc de veiller au bon état des matériaux et produits contenant de l'amiante afin de
prendre en compte, le cas échéant, les situations d'usure anormale ou de dégradation. Ces situations peuvent
faire l'objet d'une expertise par un opérateur qualifié, selon les critères fournis en annexe I du présent arrêté.
1. Informations générales
Respirer des fibres d'amiante est dangereux pour la santé. L'inhalation de ces fibres est une cause de
pathologies graves (dont les cancers du poumon et de la plèvre).
Les matériaux contenant de l'amiante peuvent libérer des fibres d'amiante en cas d'usure anormale ou lors
d'interventions mettant en cause l'intégrité du matériau (par exemple perçage, ponçage, découpe, friction...).
Ces situations peuvent alors conduire à des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne
sont pas prises.
Il est recommandé aux particuliers d'éviter toute intervention directe sur des matériaux friables contenant de
l'amiante (flocages, calorifugeages, cartons d'amiante, éléments en amiante tissé ou tressé, mousse isolante de
calfeutrement...) et d'avoir recours, dans de telles situations, à des professionnels (cf. point 2 ci-dessous).
2. Information des professionnels
Professionnels : attention, les consignes générales de sécurité mentionnées ci-après sont avant tout destinées
aux particuliers. Les mesures renforcées vous concernant sont fixées par la réglementation relative à la
protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante. Des documents
d'information et des conseils pratiques de prévention adaptés peuvent vous être fournis par les directions
régionales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (DRTEFP), les services de prévention des
caisses régionales d'assurance maladie (CRAM) et l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des
travaux publics (OPPBTP).
3. Consignes générales de sécurité
A. - Consignes générales de sécurité
visant à réduire l'exposition aux poussières d'amiante
Lors d'interventions sur (ou à proximité) des matériaux contenant de l'amiante, il convient d'éviter au
maximum l'émission de poussières pour vous et votre voisinage.
L'émission de poussières doit être limitée, par exemple en cas de :
- manipulation et manutention de matériaux non friables contenant de l'amiante (comme le remplacement de
joints ou encore la manutention d'éléments en amiante-ciment) ;
- travaux réalisés à proximité d'un matériau friable en bon état (flocage ou calorifugeage), comme par exemple
le déplacement de quelques éléments de faux plafonds sans amiante sous une dalle floquée, d'interventions
légères dans des boîtiers électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe
sur celui-ci, de remplacement d'une vanne sur une canalisation calorifugée à l'amiante ;
- travaux directs sur un matériau compact (amiante-ciment, enduits, joints, dalles...), comme le perçage ou
encore la découpe d'éléments en amiante-ciment ;
- déplacement local d'éléments d'un faux plafond rigide contenant du carton d'amiante avec des parements.
L'émission de poussières peut être limitée :
- par humidification locale des matériaux contenant de l'amiante (en tenant compte du risque électrique), afin
d'abaisser le taux d'émission de poussière ;
- en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils à vitesse lente.
Le port d'équipements de protection est recommandé
Des demi-masques filtrants (type FFP 3 conformes à la norme européenne EN 149) permettent de réduire
l'inhalation de fibres d'amiante. Ces masques doivent être jetés après utilisation.
Le port d'une combinaison jetable permet d'éviter la propagation de fibres d'amiante en dehors de la zone de
travail. Les combinaisons doivent être jetées à la fin de chaque utilisation.
De plus, il convient de disposer d'un sac à déchets à proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge
ou d'un chiffon humide de nettoyage.
B. - Consignes générales de sécurité
relatives à la gestion des déchets contenant de l'amiante
Stockage des déchets sur le site
Seuls les matériaux où l'amiante est fortement lié (tels que l'amiante-ciment ou les dalles de sol, par exemple)
peuvent être stockés temporairement sur le chantier. Le site de stockage doit être aménagé de manière à éviter
l'envol et la migration de fibres. Son accès doit être interdit aux personnes autres que le personnel de
l'entreprise de travaux.
Les matériaux à fort risque de libération de fibres d'amiante (comme les flocages, calorifugeages et cartons
d'amiante) doivent être placés en sacs étanches puis transférés dès leur sortie de la zone de confinement vers
les sites adéquats.
Elimination des déchets
Les matériaux où l'amiante est fortement lié (tels que l'amiante-ciment, les dalles de sol, clapets et volets
coupe-feu) doivent être éliminés, soit en installations de stockage pour déchets ménagers et assimilés soit en
décharges pour déchets inertes pourvues, dans les deux cas, d'alvéoles spécifiques pour les déchets contenant
de l'amiante lié. Ces déchets sont conditionnés en sacs étanches, type grands récipients pour vrac (GRV) ou
sur palettes filmées.
Les matériaux à fort risque de libération de fibres d'amiante (comme les flocages, calorifugeages et cartons
d'amiante) et les matériaux dégradés doivent être éliminés dans une installation de stockage pour déchets
dangereux ou être vitrifiés. Ces déchets sont conditionnés en doubles sacs étanches scellés.
Dans les deux cas, le propriétaire ou son mandataire remplit le cadre qui lui est destiné sur le bordereau de
suivi des déchets d'amiante (BSDA, CERFA n° 11861*01). Il reçoit l'original du bordereau rempli par les
autres intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de
vitrification).
Elimination des déchets connexes
Les déchets autres que les déchets de matériaux, tels que les équipements de protection, les déchets de
matériels (filtres, par exemple) et les déchets issus du nettoyage sont éliminés suivant la même procédure que
celle décrite pour les matériaux à fort risque de libération de fibres d'amiante.


A N N E X E I I I
FICHE RÉCAPITULATIVE DU DOSSIER TECHNIQUE « AMIANTE »
La fiche récapitulative du dossier technique « amiante » mentionne les informations suivantes :
- sa date de rédaction ainsi que, le cas échéant, celles de ses mises à jour ;
- l'identification de l'immeuble pour lequel le dossier technique « amiante » est constitué ;
- les coordonnées de la personne qui détient le dossier technique « amiante » ;
- les modalités de consultation du dossier technique « amiante » ;
- la liste des locaux ayant donné lieu au repérage des matériaux et produits figurant en annexe du décret n° 96-
97 du 7 février 1996 modifié ;
- la liste des locaux ayant donné lieu au repérage et à l'évaluation de l'état de conservation des flocages,
calorifugeages et faux plafonds, conformément aux articles 2 et 3 du décret n° 96-97 du 7 février 1996 modifié
;
- la liste des matériaux et produits contenant de l'amiante et leur localisation précise ;
- l'état de conservation des flocages, calorifugeages et faux plafonds, évalué conformément aux prescriptions
de l'article 3 du décret susvisé ;
- le cas échéant, l'état de conservation des produits et matériaux contenant de l'amiante, autres que ceux
mentionnés au précédent alinéa, évalué selon les prescriptions figurant à l'annexe I du présent arrêté ;
- les mesures préconisées par l'opérateur de repérage lorsque des matériaux ou produits dégradés ont été
repérés ;
- les consignes générales de sécurité.
La fiche récapitulative mentionne les travaux qui ont été réalisés pour retirer ou confiner des matériaux ou
produits contenant de l'amiante

J.O n° 28 du 2 février 2002 page 2220

Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère de l'équipement, des transports et du logement
Arrêté du 2 janvier 2002 relatif au repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant démolition en application de l'article 10-4 du décret n° 96-97 du 7 février 1996 modifié

NOR: EQUU0200046A

La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre délégué à la santé et la secrétaire d'Etat au logement,

Vu le décret n° 96-97 du 7 février 1996 modifié relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, et notamment son article 10-4,

Arrêtent :

Article 1

Le repérage, avant démolition, des matériaux et produits contenant de l'amiante, défini à l'article 10-4 du décret du 7 février 1996 susvisé, porte sur les produits et matériaux incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble et mentionnés en annexe 1 du présent arrêté.

Article 2

Le repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante est réalisé selon les modalités définies en annexe 2 du présent arrêté.

Article 3

Le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction, le directeur des relations du travail et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 janvier 2002.

Le ministre de l'équipement,

des transports et du logement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'urbanisme,

de l'habitat et de la construction,

F. Delarue

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur des relations du travail,

J.-D. Combrexelle

Le ministre délégué à la santé,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la santé,

L. Abenhaïm

La secrétaire d'Etat au logement,

Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :

Le directeur général de l'urbanisme,

de l'habitat et de la construction,

F. Delarue


A N N E X E 1

RELATIVE AUX PRODUITS ET MATÉRIAUX

CONTENANT DE L'AMIANTE À REPÉRER AVANT DÉMOLITION

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 28 du 02/02/2002 page 2220 à 2222


A N N E X E 2

RELATIVE AUX MODALITÉS DE REPÉRAGE, AVANT DÉMOLITION, DES PRODUITS ET MATÉRIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE

1. Généralités

Ce repérage consiste à identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble à démolir.

L'opérateur de repérage et le donneur d'ordre (le propriétaire ou son mandataire) finalisent ensemble le plan de prévention relatif à l'opération de recherche des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, tenant compte notamment des modalités d'accès aux locaux.

Le repérage est réalisé après évacuation définitive du bâtiment et enlèvement des mobiliers, de manière que tous les composants soient accessibles.

Une première phase de repérage peut toutefois être engagée avant l'évacuation, pour les recherches qui ne génèrent pas d'émission de fibres. Dans ce cas, l'opérateur effectuant le repérage doit être le même pour les différentes phases. Il veille alors à la cohérence des différentes recherches et au récolement de l'ensemble des résultats.

L'opérateur en charge de ce repérage doit satisfaire aux prescriptions de l'article 10-6 du décret n° 96-97 du 7 février 1996 modifié. Il ne peut recourir aux services d'un autre opérateur que si celui-ci satisfait aux mêmes prescriptions.

2. Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les plénums doivent être inspectés ;

- les gaines techniques doivent être contrôlées ;

- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;

- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition ne commence, l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions de l'article 5 du décret n° 96-97 du 7 février 1996 modifié, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

3. Rapport de repérage

Le rapport de repérage mentionne :

- la date d'exécution du repérage ;

- l'identification des différents intervenants (opérateur ayant réalisé le repérage et commanditaire du repérage) ;

- la dénomination des immeubles concernés avec toutes indications utiles permettant leur identification ;

- les plans ou croquis de tous les locaux, ainsi que la liste exhaustive des locaux visités et, le cas échéant, la liste exhaustive des locaux qui n'ont pas été visités avec les motifs de cette absence de visite ;

- la liste et la localisation des matériaux repérés conformément au programme défini en annexe 1 du présent arrêté ;

- les résultats et rapports d'analyse des prélèvements transmis à un laboratoire, ainsi que la localisation des prélèvements ;

- les plans ou croquis permettant de localiser les matériaux contenant de l'amiante.

J.O n° 16 du 19 janvier 2002 page 1169

Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère de l'emploi et de la solidarité
Arrêté du 24 décembre 2001 portant agrément d'organismes habilités à procéder aux mesures de la concentration en poussières d'amiante des immeubles bâtis

NOR: MESP0220002A

La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre délégué à la santé,

Vu le décret n° 96-97 du 7 février 1996 modifié relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis ;

Vu l'arrêté du 21 décembre 1998 relatif aux conditions d'agrément des organismes habilités à procéder aux mesures de la concentration en poussières d'amiante des immeubles bâtis,

Arrêtent :

Article 1

Sont agréés, jusqu'au 31 décembre 2002, les organismes suivants :

I. - Organismes agréés pour procéder aux prélèvements et aux comptages des poussières d'amiante dans les immeubles bâtis

AIB-Vinçotte International, 157, avenue du Roi, majorité générale, B-1070, Bruxelles (Belgique).

Fibrecount, Diamantstraat, 5, B-2275, Wechelderzande (Belgique).

II. - Organismes agréés pour procéder aux prélèvements

des poussières d'amiante dans les immeubles bâtis

AIB-Vinçotte International, 89, rue de Paris, 71530 Champforgeuil.

Institut universitaire romand de santé au travail, 19, rue de Bugnon, 1005, Lausanne (Suisse).

III. - Organismes agréés pour procéder aux comptages

des poussières d'amiante dans les immeubles bâtis

EMSL France, 15, rue du 19-Janvier, 92380 Garches.

Article 2

Sont agréés, jusqu'au 31 décembre 2003, les organismes suivants :

I. - Organismes agréés pour procéder aux prélèvements et aux comptages des poussières d'amiante dans les immeubles bâtis

BRGM, Service analyses et caractérisation minérale, 3, avenue Claude-Guillemin, BP 6009, 45060 Orléans Cedex 2.

Bio Goujard, département amiante, 27, rue Cardinet, 75017 Paris.

BJL Laboratoires, 221 bis, boulevard Jean-Jaurès, 92100 Boulogne.

Défi, zone industrielle, BP 60, 40110 Morcenx.

European Environment Consultants (EEC), 82, rue Arthur-Maes, B-1130, Bruxelles (Belgique).

INERIS, direction des prestations et du marketing, parc technologique Alata, BP 2, 60550 Verneuil-en-Halatte.

Institut technique des gaz et de l'air (ITGA), agence d'Aix-en-Provence, parc Club du Golf, bâtiment 14, 13796 Aix-en-Provence Cedex 3.

Institut technique des gaz et de l'air (ITGA), rue Harmand-Herpin-Lacroix, BP 46537, 35065 Rennes Cedex.

Institut technique des gaz et de l'air (ITGA), agence de Meudon, 33, route des Gardes, 92190 Meudon.

Laboratoire d'étude des particules inhalées, mairie de Paris, 11, rue George-Eastman, 75013 Paris.

Laboratoire PRYSM d'Algade, technopole Le Polygone, 46, rue de la Robotique, 42000 Saint-Etienne.

Laboratoire Santé environnement hygiène de Lyon, département Amiante, 321, avenue Jean-Jaurès, 69362 Lyon Cedex 07.

Laboratoires Protec, 4, rue Léon-Blum, ZA des Glaises, 91120 Palaiseau.

LASEM, laboratoire d'analyses de surveillance et d'expertises de la marine, marine nationale, BP 61, 83800 Toulon Naval.

LHCF-Environnement, 117, quai de Valmy, 75010 Paris.

LSA Environnement, route de Saint-Genis, BP 18, 69610 Sainte-Foy-l'Argentière.

LSA Environnement, laboratoire d'Argenteuil, parc Les Algorithmes, 141, rue Michel-Carré, 95100 Argenteuil.

SMC2, parc d'activité des Pommiers, route de Noyelles, BP 9, 62110 Hénin-Beaumont-en-Artois.

II. - Organismes agréés pour procéder aux prélèvements

des poussières d'amiante dans les immeubles bâtis

ADC, 26, avenue Anatole-France, 92300 Levallois.

Aéroports de Paris, antenne d'Orly, 103, Orly-Sud, 94396 Orly Aérogare Cedex.

AFITEST, direction technique et développement, 121, rue d'Alésia, 75685 Paris Cedex 14.

Agence d'essai ferroviaire, laboratoire de Vitry, 21, avenue du Président-Allende, 94407 Vitry-sur-Seine.

NORISKO Construction, rue Stuart-Mill, ZI de Magré, 87008 Limoges Cedex.

AINF, ZI rue Marcel-Dassault, BP 259, 59472 Seclin Cedex.

APAVE alsacienne, 2, rue Thiers, BP 1347, 68056 Mulhouse Cedex.

APAVE Nord-Ouest, 51, avenue de l'Architecte-Cordonnier, BP 247, 59019 Lille Cedex.

APAVE parisienne, 13 à 17, rue Salneuve, 75854 Paris Cedex 17.

APAVE Sud, zone industrielle, 33370 Artigues-près-Bordeaux.

ARCALIA, 49, avenue Paul-Raoul, 78130 Les Mureaux.

Bureau Veritas, zone France, 32-34, rue Rennequin, 75850 Paris Cedex 17.

Cabinet Tolle Patrice, résidence Marco-Polo - Le Ketch, 312, boulevard des Ecureuils, 06210 Mandelieu.

Centre de recherche et de conseils, 34, rue des Renouillères, 93200 Saint-Denis.

CETE APAVE lyonnaise, 177, route de Sain-Bel, BP 3, 69811 Tassin Cedex.

CRT Développement, 52, immeuble le Croissy, rue d'Emerainville, 77183 Croissy-Beaubourg.

DIAGNO-TECH, rue Antoine-Lavoisier, ZAC du Bois-Cany, 76120 Le Grand-Quevilly.

EnviroTech, route départementale, 157, 88150 Eloyes.

EPLM, 2, rue de la Chapelle, 91310 Montlhéry.

Fibrecount, Château Rouge, 282, avenue de la Marne, 59700 Marcq-en-Bareul.

FME, 5, avenue des Jonquilles, 54500 Vandoeuvre-lès-Nancy.

Général Service, 49, traverse de la Barre, 13016 Marseille.

Institut européen de l'environnement de Bordeaux (IEEB), 1, rue du Professeur-Vèzes, 33300 Bordeaux.

IRH Environnement, service air, 11 bis, rue Gabriel-Péri, BP 286, 54515 Vandoeuvre-lès-Nancy.

L 3A (Agence de l'analyse de l'air), 18, rue Liancourt, 75014 Paris.

Laboratoire ATEST, Houillères du bassin de Lorraine, parc d'activités Forbach-Ouest, 57600 Forbach.

Laboratoire Wolff Environnement, agence Nord et Centre, 7, rue Jean-Mermoz, ZI Saint-Guérault, 91031 Evry Cedex.

LECES Environnement, voie Romaine, domaine de l'IRSID, BP 223, 57282 Maizières-lès-Metz Cedex.

LEI, 97, avenue Paul-Marcellin, 69120 Vaux-en-Velin.

Mesures études pollution air contrôle, Technoland, 460, rue Armand-Japy, 25461 Etupes Cedex.

MSIS, 1, ZAC de Courcelle, route de la Noue, 91196 Gif-sur-Yvette Cedex.

PREVENTEC, 30-36, place aux Bleuets, 59800 Lille.

QUALICONSULT, direction technique nationale, 4, boulevard Albert-Ier, 94736, Nogent-sur-Marne.

Search Milieu BV, Meerstraat, 7, 5473AA, Heeswijk-Dinter (Pays-Bas).

SOCOTEC, 3, avenue du Centre, 78182 Saint-Quentin-en-Yvelines.

III. - Organismes agréés pour procéder aux comptages

des poussières d'amiante dans les immeubles bâtis

CEP Industrie, 8, BP 9102, 95073 Cergy-Pontoise Cedex.

Centre aquitain de recherches et d'études des particules inhalées, bâtiment A 27, université Bordeaux-I, 351, cours de la Libération, 33405 Talence Cedex.

CRITT Matériaux - LNE Est, 19, rue de Saint-Junien, BP 23, 67305 Schiltigheim Cedex.

EURO-Services-Labo, immeuble Cap Beaune, 14, rue de Beaune, 93100 Montreuil.

Laboratoire d'étude des matériaux (LEM), 20, rue de Kochersberg, 67700 Saverne.

SNECMA-Moteurs, division moteurs-fusées, laboratoires matériaux chimie expertises, forêt de Vernon, BP 802, 27208 Vernon Cedex.

Article 3

L'arrêté du 26 décembre 2000 portant agrément d'organismes habilités à procéder aux mesures de la concentration en poussières d'amiante des immeubles bâtis est abrogé.

Article 4

Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 décembre 2001.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de la santé :

Le chef de service,

P. Penaud

Le ministre délégué à la santé,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de la santé :

Le chef de service,

P. Penaud

J.O n° 30 du 5 février 1998 page 1851
Textes généraux

Ministère de l'emploi et de la solidarité

Arrêté du 15 janvier 1998 relatif aux modalités d'évaluation de l'état de conservation des faux plafonds contenant de l'amiante et aux mesures d'empoussièrement dans les immeubles bâtis

NOR: MESP9820139A

La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, le secrétaire d'Etat à la santé et le secrétaire d'Etat au logement,
Vu le décret no 96-97 du 7 février 1996, modifié par le décret no 97-855 du 12 septembre 1997, relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, et notamment ses articles 3, 4 et 5 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France en date du 17 septembre 1997,
Arrêtent :

Art. 1er. - Conformément à l'article 3 du décret du 7 février 1996 modifié susvisé, la vérification de l'état de conservation des faux plafonds est effectuée à partir de la grille d'évaluation définie en annexe au présent arrêté.
Le contrôle de l'empoussièrement dans les immeubles bâtis prévu aux articles 4, 5 et 7 du même décret est effectué conformément à la norme NFX 43-050 relative à la détermination de la concentration en fibres d'amiante par microscopie électronique à transmission (méthode indirecte). La fraction des fibres à prendre en compte pour le comptage est celle qui correspond à la totalité des fibres d'amiante dont la longueur est supérieure à 5 microns, dont la largeur est inférieure à 3 microns et dont le rapport longueur sur largeur est supérieur à 3.

Art. 2. - Le directeur général de la santé, le directeur des relations du travail, le directeur de l'habitat et de la construction et le directeur de la prévention des pollutions et des risques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 janvier 1998.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
La ministre de l'aménagement du territoire
et de l'environnement,
Dominique Voynet
Le secrétaire d'Etat à la santé,
Bernard Kouchner
Le secrétaire d'Etat au logement,
Louis Besson

GRILLE D'EVALUATION EN CAS
DE PRESENCE AVEREE D'AMIANTE DANS LES FAUX PLAFONDS
A compléter pour chaque pièce ou zone homogène
de l'immeuble bâti
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 30 du 05/02/1998 page 1851 à 1852
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tableAU DES CRITERES UTILISES
DANS LA GRILLE DE DIAGNOSTIC
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 30 du 05/02/1998 page 1851 à 1852
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EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES FAUX PLAFONDS
Etat de surface et de dégradation
Circulations d'air
Chocs et vibrations
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