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Electricité : Article L134-7 du Code de la Construction et de l'Habitation

Code de la construction et de l'habitation
Partie législative
LIVRE Ier : Dispositions générales
Titre III : Chauffage, fourniture d'eau et ravalement des immeubles - Lutte contre les termites
Chapitre IV : Diagnostics techniques
Section 3 : Sécurité des installations intérieures d'électricité.

Article L134-7
Modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 59 ()

En cas de vente de tout ou partie d'un immeuble à usage d'habitation, un état de l'installation intérieure d'électricité, lorsque cette installation a été réalisée depuis plus de quinze ans, est produit en vue d'évaluer les risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article.

Cité par : Code de la construction et de l'habitation. - art. L271-4 (V)
Codifié par Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978




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