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4 - Quels sont les textes de références ?
• Loi n°99-471 du 08/06/99, Décret n°2000-613 du 03/07/00, Arrêté du 10/08/2000• Norme NFP 03-200, circulaire UHC/QC/1-5 du 23/03/2001 • Pour réaliser un état termites, nous nous appuyons sur différents textes de lois : • L’Arrêté du 29 mars 2007définit le modèle et la méthode de réalisation de l’état du bâtiment relatif à la présence de termites. L’opérateur de diagnostic identifie l’immeuble en cause, indique les parties visitées et celles qui n’ont pu l’être, les éléments infestés par la présence de termites et ceux qui ne le sont pas. L’état est daté et signé. • Le Décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers prévoit que : Selon l’article R. 133-3 - La déclaration de la présence de termites, dans un immeuble bâti ou non bâti, est adressée, dans le mois suivant les constatations, au maire de la commune du lieu de situation de l’immeuble par lettre recommandée. • Selon l’article R. 133-4 - L’arrêté préfectoral, pris sur proposition ou après consultation des conseils municipaux intéressés, délimite les zones contaminées par les termites ou susceptibles de l’être à court terme. Il est affiché pendant trois mois en mairie dans les communes où sont situées les zones délimitées. • Selon l’article R. 133-5 - La personne qui a procédé à des opérations d’incinération sur place ou de traitement avant transport des bois et matériaux contaminés par les termites, en cas de démolition d’un bâtiment situé dans les zones délimitées par arrêté préfectoral, souscrit dans le mois suivant l’achèvement des opérations la déclaration qui précise l’identité de la personne qui a procédé aux opérations et mentionne les éléments d’identification de l’immeuble d’où proviennent les bois et matériaux de démolition contaminés par les termites ainsi que la nature des opérations d’incinération ou de traitement et le lieu de stockage des matériaux. Elle est datée et signée par le déclarant. • Selon l’article R. 133-6 - Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait de ne pas souscrire la déclaration de la présence de termites prévue à l’article L. 133-4. Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de ne pas souscrire dans les conditions prévues à l’article R. 133-5 la déclaration en mairie relative aux opérations d’incinération ou de traitement avant transport des bois ou matériaux contaminés par les termites. • Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de ne pas avoir procédé, en cas de démolition de bâtiment situé dans une zone délimitée par arrêté préfectoral, aux opérations d’incinération ou de traitement avant transport des bois ou matériaux contaminés par les termites, exigées au deuxième alinéa de l’article L. 133-5. • La récidive de la contravention prévue à l’alinéa précédent est punie conformément à l’article 132-11 du code pénal. • Selon l’article R. 133-7 - L’état du bâtiment relatif à la présence de termites prévu à l’article L. 133-6 est établi par une personne certifiée au 1er novembre 2007, disposant des moyens et du matériel nécessaires à l'établissement des diagnostics, répondant aux garanties réglementaires d'assurance (soit 300.000 € par sinistre et 500.000 € par année d'assurance) et n’ayant aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements. Mots: 115
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